Detournement d'objets saisis ou remis en gage : Cass. crim., 19 août 1997, n° 96-85.465
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1997, 96-85.465, Inédit
Mots-clés
- Detournement d'objets saisis ou remis en gage
- Eléments constitutifs
- Détournement d'objets saisis confiés à la garde du propriétaire débiteur
- Annulation postérieure de la saisie
- Incidence (non)
- Code pénal, article 314-6
- Code pénal, article 314-7
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.465
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 août 1997, n° 96-85.465, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detournement d'objets saisis ou remis en gage ; Eléments constitutifs ; Détournement d'objets saisis confiés à la garde du propriétaire débiteur ; Annulation postérieure de la saisie ; Incidence (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confie a sa garde (numéro d’infraction NATINF 72)
- Detournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confie a la garde d'un tiers (numéro d’infraction NATINF 7233)
- Organisation frauduleuse d'insolvabilite par debiteur pour echapper a une condamnation de nature patrimoniale (numéro d’infraction NATINF 1394)
- Organisation frauduleuse d'insolvabilite d'une personne morale par son dirigeant pour la soustraire a une obligation pecuniaire resultant d'une condamnation (numéro d’infraction NATINF 31334)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.465
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566484.
Titrage officiel
DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE - Eléments constitutifs - Détournement d'objets saisis confiés à la garde du propriétaire débiteur - Annulation postérieure de la saisie - Incidence (non).
Textes cités
- Code pénal, article 314-6 · sur ce site
- Code pénal, article 314-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Hans, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 septembre 1996, qui l'a condamné, pour détournement ou destruction d'objets confiés à sa garde, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle :
8Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
9Attendu que le demandeur ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle n'est pas nécessaire ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que l'arrêt énonce que "le ministère public a pris ses réquisitions et que le prévenu a eu la parole en dernier" ;
12Que cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut qu'être écarté ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 et 314-7 du Code pénal, et 388 du Code de procédure pénale ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la citation saisissant la juridiction correctionnelle vise l'article 314-6 du Code pénal ;
15Qu' en dépit d'une erreur de la cour d'appel visant l'article 314-7 du Code pénal, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du second degré, en déclarant le prévenu coupable du seul délit de détournement d'objets saisis, ont statué dans les limites de leur saisine ;
16Que le moyen, inopérant, ne peut qu'être rejeté ;
17Sur les troisième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 314-6 du Code pénal ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que selon le procès-verbal de saisie-vente dressé le 26 mai 1994, Me X..., huissier de justice a procédé, en la présence de Hans Y..., débiteur, à la saisie de divers éléments mobiliers dont le prévenu a été institué gardien ;
19Que, lors de l'établissement du procès-verbal d'enlèvement le 19 octobre 1994, le même officier ministériel a constaté en présence du saisi, qu'une large partie du mobilier ne lui était pas représentée; que l'intéressé a reconnu l'avoir enlevée ;
20Que, pour répondre au moyen du prévenu faisant valoir que la saisie avait été annulée par arrêt de la même cour le 4 avril 1996, et retenir sa culpabilité du chef de détournement d'objets confiés à sa garde, la cour d'appel énonce que le délit de détournement existe par le seul fait de la dissimulation postérieurement à la saisie dont le débiteur avait connaissance, quand bien même la saisie serait jugée ultérieurement irrégulière et qu'ainsi, l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente par l'arrêt susvisé n'a pas fait disparaître l'infraction ;
21Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
22Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
23Sur les quatrième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
24Attendu que, pour répondre au prévenu contestant le droit de saisie et le montant de la créance, la cour d'appel énonce que cette argumentation, qui tend à la remise en cause de décisions civiles ayant acquis l'autorité de la chose jugée est inopérante ;
25Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux griefs invoqués ;
26Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
27Sur le huitième moyen de cassation en ce qu'il critique le jugement du tribunal correctionnel du 8 novembre 1995 ;
28Attendu que le demandeur est irrecevable à critiquer la décision des premiers juges dont il a au demeurant relevé appel, et sur laquelle la cour d'appel a statué par l'arrêt attaqué ;
29Que le moyen est inopérant ;
30Sur les neuvième, dixième et onzième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, tendant à critiquer d'autres procédures ;
31Attendu que le demandeur ne saurait faire grief aux juges du second degré de n'avoir pas répondu à une partie de son argumentation critiquant notamment l'impartialité du parquet, dès lors qu'elle concerne des procédures étrangères aux faits dont la cour d'appel était saisie ;
32Que les moyens doivent être rejetés ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
37Avocat général : M. Amiel ;
38Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale