Escroquerie : Cass. crim., 19 avril 1989, n° 88-80.179
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1989, 88-80.179, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Tentative
- Commencement d'exécution
- Déclaration à l'assurance
- Vol du véhicule après incendie volontaire de ce véhicule et dépôt d'une plainte pour vol à la police
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.179
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 1989, n° 88-80.179, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Tentative ; Commencement d'exécution ; Déclaration à l'assurance ; Vol du véhicule après incendie volontaire de ce véhicule et dépôt d'une plainte pour vol à la police
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.179
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535642.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Tentative - Commencement d'exécution - Déclaration à l'assurance - Vol du véhicule après incendie volontaire de ce véhicule et dépôt d'une plainte pour vol à la police.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Gérard,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1987, qui, pour outrage à agent de la force publique et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de tentative d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis ; " aux motifs adoptés du jugement que le prévenu avait décidé d'abandonner son véhicule Mercedès 240 D en l'incendiant pour ensuite déposer plainte du chef de vol et réclamer à la Compagnie d'assurance la MAAF le remboursement du sinistre s'élevant à près de 75 000 francs, et qu'il avait commis la double erreur de se brûler la main en incendiant sa voiture et de démonter sur celle-ci les accessoires qu'il voulait remonter sur un autre véhicule ; " alors qu'en constatant seulement que le prévenu avait décidé de commettre trois actes, savoir l'incendie volontaire de son véhicule, le dépôt d'une plainte du chef de vol, et la réclamation du remboursement du sinistre à la Compagnie d'assurance, et en s'abstenant de fournir une indication quelconque sur la phase d'exécution éventuelle du troisième de ces actes, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le prévenu avait commis une tentative de provoquer la remise de l'indemnité d'assurance et si, par conséquent, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie étaient ou non réunis en l'espèce " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X..., après avoir volontairement incendié son véhicule, a déposé plainte pour le vol dudit véhicule et a, ensuite, réclamé à sa compagnie d'assurances le remboursement du prétendu sinistre ;
5Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a caractérisé, sans insuffisance, le délit de tentative d'escroquerie dont le demandeur a été déclaré coupable, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale