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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 19 avril 1989, n° 87-90.828

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1989, 87-90.828, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Denonciation calomnieuse
  • Faits dénoncés
  • Fausseté
  • Décision de l'autorité compétente
  • Procureur de la République
  • Classement sans suite
  • Ancien code pénal, article 3
  • Ancien code pénal, article 373
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.828
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 161 p. 420
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 avr. 1989, n° 87-90.828, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Faits dénoncés ; Fausseté ; Décision de l'autorité compétente ; Procureur de la République ; Classement sans suite

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait que le ministère public prenne l'initiative des poursuites du chef de dénonciation calomnieuse, implique nécessairement de sa part une décision de classement de la dénonciation au sens de l'article 373, alinéa 3, du Code pénal (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 161 p. 420

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.828

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1958-12-22 , Bulletin criminel 1958, n° 765, p. 1367 (cassation) ; Chambre criminelle, 1959-01-15 , Bulletin criminel 1959, n° 46, p. 83 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065247.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Procureur de la République - Classement sans suite

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Opportunité des poursuites - Dénonciation calomnieuse - Classement sans suite

Sommaire officiel

Le fait que le ministère public prenne l'initiative des poursuites du chef de dénonciation calomnieuse, implique nécessairement de sa part une décision de classement de la dénonciation au sens de l'article 373, alinéa 3, du Code pénal (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1958-12-22 , Bulletin criminel 1958, n° 765, p. 1367 (cassation) ; Chambre criminelle, 1959-01-15 , Bulletin criminel 1959, n° 46, p. 83 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Georges,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1987 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamné en répression à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

8" aux motifs que les éléments réunis contre X... établissent avec certitude sa culpabilité, qu'il est démontré que X... est l'auteur des appels anonymes qu'en dénonçant spontanément aux autorités de police et de gendarmerie des faits de nature à entraîner l'application d'une peine pour détention et trafic d'explosifs, en connaissant la fausseté des faits imputés nés dans son imagination malveillante X... a commis le délit de dénonciation calomnieuse ; que la fausseté des faits résulte du classement sans suite effectué par le ministère public au moins implicitement, puisqu'aucune suite n'a été donnée à l'affaire de trafic d'explosifs dénoncée, alors que les enquêteurs avaient procédé le 15 juillet 1986 à la visite du véhicule de la partie civile ;

9" alors que ne saurait constituer une décision de classement telle que visée par l'article 373 du Code pénal, le fait par la gendarmerie nationale de s'être bornée à effectuer une visite du véhicule de Y... qui a été cru en ses affirmations et qui n'a été nullement inquiété, l'enquête effectuée par la gendarmerie nationale et transmise au procureur de la République qui n'a pris aucune décision à l'égard de Y..., étant dirigée uniquement contre X... pour dénonciation calomnieuse, Y... étant alors considéré comme victime ce qui excluait toute décision de classement à son encontre ; que, dès lors, en affirmant qu'il y avait eu au moins implicitement un classement sans suite par le ministère public, la cour d'appel a violé l'article 373 précité " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi par citation du ministère public, pour avoir " fait une dénonciation calomnieuse contre Carlos Y..., en ayant dénoncé aux services de police et de gendarmerie un trafic imaginaire d'explosifs auquel se serait livré l'intéressé " ;

11Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe et condamner le prévenu, la cour d'appel énonce qu'" en dénonçant spontanément aux autorités de police et de gendarmerie des faits de nature à entraîner l'application d'une peine pour détention et trafic d'explosifs, en connaissant la fausseté des faits imputés dans son imagination malveillante, X... a commis le délit de dénonciation calomnieuse " ; que la cour d'appel ajoute que " la fausseté des faits résulte du classement sans suite effectué par le ministère public, au moins implicitement, puisqu'aucune suite n'a été donnée à l'affaire de trafic d'explosifs dénoncée, alors que les enquêteurs avaient procédé à la visite du véhicule de la partie civile " ;

12Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, le fait que le ministère public prenne l'initiative des poursuites du chef de dénonciation calomnieuse, implique nécessairement de sa part une décision de classement de la dénonciation au sens de l'article 373, alinéa 3, du Code pénal ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.828
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 161 p. 420
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 avr. 1989, n° 87-90.828, publié au Bulletin

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