Monuments historiques : Cass. crim., 19 avril 1989, n° 88-85.405
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1989, 88-85.405, Publié au bulletin
Mots-clés
- Monuments historiques
- Fouilles archéologiques
- Infraction à la réglementation
- Moyens employés
- Détecteur de métaux
- Action publique éteinte et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.405
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 162 p. 422
- Solution
- Action publique éteinte et rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 1989, n° 88-85.405, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Monuments historiques ; Fouilles archéologiques ; Infraction à la réglementation ; Moyens employés ; Détecteur de métaux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'utilisation d'un détecteur de métaux constitue une fouille ou un sondage au sens de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Commet ainsi l'infraction prévue par l'article 19 de ladite loi celui qui effectue, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation, des fouilles ou des sondages sur un terrain appartenant à autrui à l'effet de rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 162 p. 422
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.405
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065471.
Titrage officiel
MONUMENTS HISTORIQUES - Fouilles archéologiques - Infraction à la réglementation - Moyens employés - Détecteur de métaux
Sommaire officiel
L'utilisation d'un détecteur de métaux constitue une fouille ou un sondage au sens de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Commet ainsi l'infraction prévue par l'article 19 de ladite loi celui qui effectue, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation, des fouilles ou des sondages sur un terrain appartenant à autrui à l'effet de rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 16 mars 1988 qui, pour infraction à la réglementation des fouilles archéologiques, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Sur l'action publique :
6Attendu qu'aux termes de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits qui ne sont punis que d'une peine d'amende, s'ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte ;
7Mais attendu que des réparations civiles ont été allouées au comité départemental de la recherche archéologique ; qu'il y a donc lieu d'examiner le pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils ;
8Sur l'action civile :
9Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X... a été poursuivi pour avoir effectué des fouilles ou des sondages sur un terrain appartenant à autrui, à l'effet de recherches d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation, fait prévu et réprimé par les articles 1er et 19 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 ;
12Attendu que pour écarter l'argumentation reprise au moyen et condamner le prévenu, la cour d'appel relève que l'emploi par X... d'un détecteur de métaux lequel a " pour but, en captant les ondes électromagnétiques réfléchies notamment par les métaux enfouis, de révéler leur présence et de faciliter leur découverte ", doit être considéré " comme une fouille ou un sondage au sens du texte précité dont la finalité est la protection des sites archéologiques contre les recherches sauvages " ; que la cour d'appel constate en outre que selon les aveux de X..., celui-ci était venu sur le site archéologique des abords du cimetière de Senan " dans le but de rechercher des morceaux de poteries et divers objets métalliques " ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16DECLARE l'action publique ETEINTE ;
17REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale