Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 avril 1989, n° 89-80.763
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1989, 89-80.763, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Pouvoir des juges
- Etendue
- Constatations
- Caractère authentique
- Inscription de faux
- Rejet par le premier président de la Cour de cassation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.763
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 1989, n° 89-80.763, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Pouvoir des juges ; Etendue ; Constatations ; Caractère authentique ; Inscription de faux ; Rejet par le premier président de la Cour de cassation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.763
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536176.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoir des juges - Etendue - Constatations - Caractère authentique - Inscription de faux - Rejet par le premier président de la Cour de cassation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... François -
4contre l'arrêt n° 14, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 10 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, 200, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Attendu que les constatations faites par les juges, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux, revêtent le caractère de l'authenticité et ne peuvent être contredites que par la voie de l'inscription de faux ; Attendu que la requête en inscription de faux présentée par le demandeur a été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation en date du 6 mars 1989 ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale