Cassation : Cass. crim., 19 avril 1989, n° 89-80.796
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1989, 89-80.796, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Moyen
- Absence de moyen de droit
- Portée
- Code de procédure pénale, article 590
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.796
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 1989, n° 89-80.796, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Moyen ; Absence de moyen de droit ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.796
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536178.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Moyen - Absence de moyen de droit - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Yves,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 décembre 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation d'arrestation et de séquestration arbitraires, coups ou violences volontaires avec arme et rebéllion ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes et délits connexes auxdits crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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