Cass. crim., 19 avril 2000, n° 00-80.357
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 00-80.357, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 avril 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 00-80.357
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 160 p. 467
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Effet - Annulation d'actes - Actes subséquents - Régularité - Condition.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Actes subséquents - Régularité - Condition | INSTRUCTION - Nullités - Etendue - Annulation d'actes - Actes subséquents - Régularité - Condition | CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Etendue - Actes subséquents - Régularité - Condition
Sommaire officiel
Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, après avoir annulé les procès-verbaux relatifs à la garde à vue de la requérante et ceux de son audition au cours de cette mesure, refuse d'étendre l'annulation à son interrogatoire de première comparution et à d'autres pièces de la procédure, dès lors que les actes annulés n'étaient pas le support des actes subséquents de la procédure. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-05-26, Bulletin criminel 1999, n° 106, p. 284 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-06-23, Bulletin criminel 1999, n° 149, p. 408 (cassation) ; Chambre criminelle, 2000-01-26, Bulletin criminel 2000, n° 46, p. 127 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 4 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de proxénétisme, a prononcé sur sa demande l'annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 avril 2000, soit plus de 1 mois après la date du pourvoi, formé le 10 janvier 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale :
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la nullité de l'ensemble de la mesure de garde à vue de X... et des procès-verbaux d'audition de celle-ci au cours de cette garde à vue a dit n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction subséquents ;
" aux motifs que l'irrégularité de la mesure de garde à vue a violé les conditions dans lesquelles ont été recueillies par l'officier de police judiciaire les auditions de X... et entraînera la nullité de celles-ci constatées dans les procès-verbaux D 15 et D 23 ; que X..., qui lors de ses précédentes auditions, avait nié tout fait répréhensible, a été mise en examen du chef de proxénétisme par acceptation qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution dans l'établissement qu'elle exploitait en compagnie de son ami, Y..., au vu d'indices constitués par l'audition de Z..., ancienne hôtesse à l'origine de la procédure et par l'audition d'un témoin, A..., qui reconnaissait avoir été client de l'établissement et avoir eu dans celui-ci un rapport sexuel avec une hôtesse, B..., en compensation de consommations importantes de champagne ; qu'au cours de l'interrogatoire auquel elle a accepté de se soumettre en présence de son conseil, elle s'est expliquée sur son rôle dans l'établissement, a soutenu qu'elle avait toujours donné pour instruction à ses hôtesses de pousser les clients à la consommation sans cependant se livrer à aucune prestation de nature sexuelle et que si des faits de prostitution s'étaient produits, c'était contre ses instructions, en son absence et sans qu'elle le sache ; qu'au cours de cet interrogatoire, il n'était en aucune façon fait référence aux auditions faites par elle devant les enquêteurs et que le juge d'instruction n'a en rien utilisé ces auditions pour poser ses questions ; que la nullité des auditions cotées D 15 et D 23 n'a en rien vicié cet interrogatoire ni la suite de l'information, aucun des actes ne faisant référence à ces auditions (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 6) ;
" alors que sont nuls, par voie de conséquence, les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en disant n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction subséquents par le motif qu'aucun de ces actes ne faisait référence aux auditions annulées, en se dispensant de rechercher si ces actes (notamment l'audition des témoins), ne procédaient pas à tout le moins des auditions de X..., en ce qu'ils avaient été rendus possibles par les déclarations faites par celle-ci relativement, notamment, à l'identité des clients ayant fréquenté l'établissement, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, saisie par X..., mise en examen du chef de proxénétisme, d'une requête en annulation de pièces de la procédure, la chambre d'accusation a annulé les procès-verbaux relatifs à la garde à vue de l'intéressée et ceux de son audition au cours de cette mesure ;
Que, pour refuser d'étendre l'annulation à l'interrogatoire de première comparution de la requérante et à d'autres pièces de la procédure, l'arrêt énonce que sa mise en examen a été décidée au vu d'indices constitués par les déclarations de deux témoins et qu'aucun acte de l'instruction ne fait référence aux procès-verbaux annulés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que les actes annulés n'étaient pas le support nécessaire des actes subséquents de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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