Cour d'assises : Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-85.684
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 99-85.684, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Interruption
- Interruption prohibée
- Notion
- Code de procédure pénale, article 307
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.684
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-85.684, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Interruption ; Interruption prohibée ; Notion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.684
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597356.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Interruption - Interruption prohibée - Notion.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 307 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jean Baptiste,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 18 juin 1999, qui, pour assassinats, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 307 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que le procès-verbal des débats se borne à mentionner que l'audience du 17 juin 1999 a été suspendue à 21 heures 45 puis qu'elle a été reprise à 9 heures 15 ;
10"alors que les débats ne peuvent être interrompus ; que s'ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé par le président, ce dernier doit déterminer la durée de la suspension ; qu'en l'espèce, les débats ayant été suspendus le 17 juin 1999 à 21 heures 15 pour être repris "à 9 heures 15" à une date ignorée, les texte susvisés ont été violés" ;
11Attendu que, selon le procès-verbal de formation du jury de jugement et des débats, l'audience a été ouverte le jeudi 17 juin 1999, à 9 heures 30 ; que le président a suspendu l'audience à plusieurs reprises et notamment à 21 heures 45 jusqu'à sa reprise, à 9 heures 15 ; qu'enfin, après la délibération de la Cour et du jury, l'arrêt a été prononcé le vendredi 18 juin, à 22 heures 05 ;
12Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation de l'article 307 du Code de procédure pénale ;
13Qu'en effet, la seule interruption prohibée par ce texte est celle qui amènerait la cour d'assises à délaisser momentanément l'affaire commencée pour procéder à l'examen d'une autre cause ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. de Gouttes ;
20Greffier de chambre : Mme Lambert ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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