Faux : Cass. crim., 19 décembre 1974, n° 73-92.630
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1974, 73-92.630, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Altération de la vérité
- Altération d'écritures
- Plastification d'un ticket d'autobus
- Ancien code pénal, article 150
- Cassation Cassation Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-92.630
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 378 P. 968
- Solution
- Cassation Cassation Cassation
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1974, n° 73-92.630, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Altération de la vérité ; Altération d'écritures ; Plastification d'un ticket d'autobus
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 150 du Code pénal, qui réprime le faux et la tentative de faux en écriture privée ou de concurrence, le fait de plastifier des tickets d'autobus, dans la mesure où ce procédé a pu avoir pour objet et pour résultat de modiFIer, notamment par l'interposition de la pellicule plastifiée, la substance ou les propriétés du support matériel de l'écrit imprimé et par ce moyen d'empêcher d'apparaître, de faire disparaître, ou encore de rendre effaçables sur les billets litigieux des signes ou caractères normalement indélébiles destinés à faire preuve entre les parties au contrat de transport.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT PAR LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 29 JUIN 1973, MAIS EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 147
- Code de procédure pénale, article 516
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 378 P. 968
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-92.630
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058415.
Titrage officiel
FAUX - Altération de la vérité - Altération d'écritures - Plastification d'un ticket d'autobus.
Sommaire officiel
Est susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 150 du Code pénal, qui réprime le faux et la tentative de faux en écriture privée ou de concurrence, le fait de plastifier des tickets d'autobus, dans la mesure où ce procédé a pu avoir pour objet et pour résultat de modiFIer, notamment par l'interposition de la pellicule plastifiée, la substance ou les propriétés du support matériel de l'écrit imprimé et par ce moyen d'empêcher d'apparaître, de faire disparaître, ou encore de rendre effaçables sur les billets litigieux des signes ou caractères normalement indélébiles destinés à faire preuve entre les parties au contrat de transport.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 147
- Code de procédure pénale, article 516 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (13EME) CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 29 JUIN 1973, QUI A RELAXE X... (JEAN) DU CHEF D'ESCROQUERIE ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN, PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 516 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 147 ET 150 DU CODE PENAL ;
3ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX DE REPRESSION NE SONT PAS LIES PAR LA QUALIFICATION QU'A ADOPTEE LA PARTIE POURSUIVANTE ET QUE LE JUGE A LE DEVOIR DE PRONONCER UNE CONDAMNATION LORSQUE LES FAITS POURSUIVIS TOMBENT SOUS LE COUP D'UNE AUTRE DISPOSITION PENALE ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE CONSTATE, A L'OCCASION D'UN CONTROLE EFFECTUE EN COURS DE TRANSPORT, QUE LE PREVENU X... AVAIT VOYAGE DANS UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE EN SE SERVANT DE TICKETS QU'IL AVAIT RECOUVERTS D'UNE COUCHE PLASTIFIEE ET QU'IL AVAIT UTILISES DE TELLE SORTE QUE CES TICKETS, QUI AURAIENT DU ETRE OBLITERES SUR LES DEUX FACES, NE PORTAIENT AU VERSO AUCUNE TRACE D'OBLITERATION, TANDIS QUE L'ESTAMPILLE INSCRITE AU RECTO SUR LA PELLICULE PLASTIFIEE " POUVAIT VRAISEMBLABLEMENT ETRE EFFACEE " ;
5QUE LEDIT X... ETAIT PREVENU DE S'ETRE EN FAISANT USAGE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR PERSUADER L'EXISTENCE DE FAUSSES ENTREPRISES, D'UN POUVOIR OU D'UN CREDIT IMAGINAIRES, FAIT REMETTRE OU DELIVRER " LA VALEUR D'UN TICKET D'AUTOBUS " ET D'AVOIR PAR CE MOYEN ESCROQUE OU TENTE D'ESCROQUER TOUT OU PARTIE DE LA FORTUNE D'AUTRUI ;
6ATTENDU QUE, POUR PRONONCER EN CET ETAT LA RELAXE DU PREVENU ET DEBOUTER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE, L'ARRET SE FONDE SUR LES MOTIFS QU'UN DOUTE SUBSISTE EN LA CAUSE QUANT A LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE, ET QUE, RELATIVEMENT A LA TENTATIVE DU MEME DELIT, LA PLASTIFICATION PREALABLE D'UN TICKET D'AUTOBUS NE CONSTITUE QU'UN ACTE PREPARATOIRE DONT IL N'EST PAS ETABLI EN L'ESPECE QU'IL AIT ETE SUIVI D'UN COMMENCEMENT D'EXECUTION ;
7MAIS ATTENDU QUE, DANS LA MESURE OU LE PROCEDE DECRIT PAR L'ARRET AVAIT PU AVOIR POUR OBJET ET POUR RESULTAT DE MODIFIER, NOTAMMENT PAR L'INTERPOSITION D'UNE PELLICULE PLASTIFIEE, LA SUBSTANCE OU LES PROPRIETES DU SUPPORT MATERIEL D'UN ECRIT IMPRIME ;
8ET PAR CE MOYEN D'EMPECHER D'APPARAITRE, DE FAIRE DISPARAITRE, OU ENCORE DE RENDRE EFFACABLES SUR LES BILLETS LITIGIEUX DES SIGNES OU CARACTERES NORMALEMENT INDELEBILES DESTINES A FAIRE PREUVE ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT DE TRANSPORT, LES FAITS POURSUIVIS ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ENTRER DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 150 DU CODE PENAL, QUI PUNIT DE PEINES CORRECTIONNELLES QUICONQUE AURA COMMIS OU TENTE DE COMMETTRE UN FAUX EN ECRITURES PRIVEES OU DE COMMERCE, AU MOYEN NOTAMMENT D'UNE ALTERATION D'ECRITURES ;
9QU'AYANT DES LORS STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS S'ETRE EXPLIQUEE SUR L'APPLICATION EVENTUELLE DE CETTE DERNIERE QUALIFICATION AUX FAITS PAR ELLE CONSTATES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
10PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT PAR LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 29 JUIN 1973, MAIS EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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