Cour d'assises : Cass. crim., 19 décembre 1974, n° 74-92.481
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1974, 74-92.481, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Jury de jugement
- Liste de service
- Jurés titulaires en nombre insuffisant
- Appel aux jurés suppléants
- Ordre d'inscription
- Code de procédure pénale, article 289
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-92.481
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 374 P. 951
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1974, n° 74-92.481, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Liste de service ; Jurés titulaires en nombre insuffisant ; Appel aux jurés suppléants ; Ordre d'inscription
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 289 du Code de procédure pénale, lorsque le nombre des jurés titulaires présents est inférieur à vingt-trois, ce nombre est complété par les jurés suppléants suivant l'ordre du tableau. L'application de cette règle légale est une formalité substantielle dont l'inobservation entraine la cassation de l'arrêt de condamnation, même en l'absence de réclamation de l'accusé et de son défenseur; il n'importe que le juré suppléant irrégulièrement inscrit sur la liste de service ait ou non fait partie du jury de jugement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU GERS DU 1ER JUILLET 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 374 P. 951
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-92.481
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-04-12 Bull. Criminel 1951 N. 100 P. 183 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-12-22 Bull. Criminel 1952 N. 319 P. 527 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-27 Bull. Criminel 1963 N. 337 P. 710 (Rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058169.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Liste de service - Jurés titulaires en nombre insuffisant - Appel aux jurés suppléants - Ordre d'inscription.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 289 du Code de procédure pénale, lorsque le nombre des jurés titulaires présents est inférieur à vingt-trois, ce nombre est complété par les jurés suppléants suivant l'ordre du tableau. L'application de cette règle légale est une formalité substantielle dont l'inobservation entraine la cassation de l'arrêt de condamnation, même en l'absence de réclamation de l'accusé et de son défenseur; il n'importe que le juré suppléant irrégulièrement inscrit sur la liste de service ait ou non fait partie du jury de jugement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 290 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 295 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-04-12 Bull. Criminel 1951 N. 100 P. 183 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-12-22 Bull. Criminel 1952 N. 319 P. 527 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-27 Bull. Criminel 1963 N. 337 P. 710 (Rejet)
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU GERS EN DATE DU 1ER JUILLET 1974, QUI L'A CONDAMNE A CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVES DE VOLS QUALIFIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289, 290, 293, 295, 296 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ARRET RECTIFICATIF EN DATE DU 1ER JUILLET 1974, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA LISTE DES JURES TITULAIRES NE COMPORTAIT PLUS QUE 22 NOMS, RELATE QUE LA COUR A PROCEDE A UN TIRAGE AU SORT PARMI LES JURES SUPPLEANTS POUR DESIGNER CELUI QUI DEVRAIT COMPLETER LA LISTE DU JURY, " SCRUTIN " (SIC) DONT IL EST RESULTE QUE LE SIXIEME JURE SUPPLEANT A ETE APPELE A PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT ;
3" ALORS QUE L'APPEL AUX JURES SUPPLEANTS DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE EFFECTUE DANS L'ORDRE DE LEUR INSCRIPTION SUR LA LISTE " ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI, A LA SUITE DES ABSENCES OU DES RADIATIONS PREVUES AUX DEUX PREMIERS ALINEAS DUDIT ARTICLE, IL RESTE MOINS DE VINGT-TROIS JURES SUR LA LISTE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 266 DU MEME CODE, CE NOMBRE EST COMPLETE PAR LES JURES SUPPLEANTS, SUIVANT L'ORDRE DE LEUR INSCRIPTION ;
6ATTENDU QU'IL APPERT TANT DES MENTIONS PORTEES SUR LE PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU 1ER JUILLET 1974 PORTANT REVISION DE LA LISTE DE SESSION, QUE LA COUR AYANT CONSTATE QUE LA LISTE DES JURES NE CONTENAIT QUE VINGT-DEUX NOMS, LE NOM D'UN VINGT-TROISIEME JURE A ETE TIRE AU SORT POUR COMPLETER LA LISTE ;
7ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS LUI PRESCRIVAIENT DE FAIRE APPEL AUX JURES SUPPLEANTS DANS L'ORDRE DE LEUR INSCRIPTION, ET NON PAR TIRAGE AU SORT, LA COUR D'ASSISES A MECONNU UNE REGLE LEGALE ESSENTIELLE QUANT AU MODE DE DESIGNATION DES JURES FORMANT LA LISTE DE SESSION ;
8QUE CETTE IRREGULARITE COMMISE DANS L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, MEME EN L'ABSENCE DE RECLAMATION DE L'ACCUSE ET DE SON DEFENSEUR, ENTRAINE CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ;
9QU'IL N'IMPORTE QUE LE JURE SUPPLEANT DONT LE NOM A FIGURE IRREGULIEREMENT SUR LA LISTE DE SERVICE AIT OU NON FAIT PARTIE DU JURY DE JUGEMENT ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU GERS DU 1ER JUILLET 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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