Jugements et arrets : Cass. crim., 19 décembre 1994, n° 94-80.531
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-80.531, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Délibéré
- Présence du greffier
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 511
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.531
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 94-80.531, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Délibéré ; Présence du greffier ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions concernant Christiane Z... et Juliette A... l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 9 décembre 1993,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.531
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555399.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Délibéré - Présence du greffier - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 511 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Christiane,
6- MURAT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 9 décembre 1993, qui les a condamnées pour recel, la première nommée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits ;
9Sur le premier moyen de cassation proposé par Christiane Z... et pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, Mme Mariette X..., a participé au délibéré de la Cour ;
11"alors qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls doivent participer au délibéré les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion du greffier et du représentant du ministère public ;
12qu'en l'espèce, la présence du greffier lors du délibéré entache de nullité l'arrêt attaqué" ;
13Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Juliette A... ;
14Les moyens étant réunis ;
15Vu lesdits articles ;
16Attendu que seuls doivent participer au délibéré les juges qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ;
17Attendu que l'arrêt mentionne que "le greffier au délibéré" était Mariette X... ;
18Attendu qu'en l'état de cette mention, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges ont délibéré seuls, la censure est encourue ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
20CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions concernant Christiane Z... et Juliette A... l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 9 décembre 1993,
21Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale