Peines : Cass. crim., 19 décembre 1994, n° 94-83.443
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-83.443, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Débats
- Comparution du requérant
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 712
- Code de procédure pénale, article 711
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.443
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 94-83.443, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Débats ; Comparution du requérant ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.443
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559807.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Débats - Comparution du requérant - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1994, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 à 593, 710 à 712 du Code de procédure pénale, et contradiction de motifs ;
8"en ce que l'arrêt attaqué constate que le requérant en confusion de peines, Stéphane X..., était "non comparant, ni représenté" (arrêt p. 1), pour constater ensuite que le même Stéphane X... "comparaît en personne et maintient sa demande" (arrêt p. 2) ;
9"alors que, ces deux mentions sont parfaitement contradictoires, sans que l'une ou l'autre puisse être tenue pour une erreur de plume évidente ;
10que cette contradiction flagrante doit entraîner la nullité de l'arrêt qui en est irrémédiablement entaché" ;
11Attendu que si les mentions de l'arrêt attaqué n'établissent pas que la requête en confusion de peines a été examinée en présence du demandeur ou en son absence, il ne saurait en résulter aucune nullité, dès lors que l'article 711 du Code de procédure pénale n'exige pas la comparution du requérant, et qu'il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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