Cass. crim., 19 décembre 2007, n° 07-87.183
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 07-87.183, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 décembre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-87.183
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 367
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 14 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148-1, 148-2, 181, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Mohamed X... ;
"aux motifs que l'article 181 du code de procédure pénale exige que l'accusé comparaisse à l'audience de la cour d'assisses dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était détenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 juin 2004 statuant sur la mise en accusation de Mohamed X... a fait l'objet de pourvois sur lesquels la Cour de cassation a statué par un arrêt du 14 septembre 2004 ; que l'accusé a comparu à partir du 22 juin 2005 devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, dans le délai d'un an ; qu'il ressort du procès-verbal de formation du jury et des débats des 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 juin et du 1er juillet 2005 que des audiences de fond avaient eu lieu et notamment qu'après formation du jury, des témoins et experts avaient déjà été entendus lorsque les avocats des accusés ont présenté une demande de renvoi à laquelle il a été fait droit par arrêt du 24 juin 2005 ; que l'article 181 du code de procédure pénale ne prévoit une décision de prolongation de la détention provisoire qu'à titre exceptionnel si l'audience de fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs, l'ordonnance de prise de corps dont fait l'objet Mohamed X... s'est substituée au titre de détention initial et produit des effets jusqu'au jugement définitif de ce dernier sans qu'il soit nécessaire de la renouveler ; qu'il résulte de l'arrêt de mise en accusation des charges suffisantes à l'encontre de Mohamed X... d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés ; que si Mohamed X... exécute une peine d'emprisonnement et que sa libération est fixée au 25 janvier 2014, le régime d'exécution des peines privatives de liberté obéit à des règles distinctes de celles applicables en matière de détention provisoire et ne permet pas de garantir son maintien en détention et l'absence de pression ou de concertation ; qu'en effet, Mohamed X... est impliqué dans une affaire criminelle d'une extrême gravité et les renseignements de personnalité le présentent comme quelqu'un de potentiellement dangereux ; que la détention provisoire est donc l'unique moyen : - d'empêcher de la façon la plus stricte tout risque de concertation frauduleuse avec ses coaccusés et ce, jusqu'au jour du jugement ; - de garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction, eu égard à la peine encourue et à ses antécédents judiciaires ; - s'agissant de l'homicide prémédité d'une personne, le corps de la victime ayant en outre été brûlé, les faits dont Mohamed X... est accusé ont apporté un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public, auquel il y a lieu de mettre fin ; que la durée de la détention provisoire ne saurait être considérée comme excessive au regard de l'article 5 de la Convention, compte tenu de la complexité de la procédure, qui a donné lieu à des investigations minutieuses, en raison de la stratégie de défense de l'accusé, qui a présenté deux demandes de renvoi et s'est associé à une troisième demande de renvoi devant la cour d'assises, et de l'absence des deux autres coaccusés qui ne se sont pas présentés devant cette même cour ;
"alors, d'une part, que l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne détenue en vue de comparaître devant la juridiction compétente a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de mise en liberté de Mohamed X... qui était provisoirement détenu depuis le 19 avril 2001, sans que la longueur générale de sa détention provisoire de plus de six ans, ou bien la longueur particulière de plusieurs délais d'audiencement, soient justifiées par la complexité de la procédure ou les demandes successives de renvoi ;
"alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou une concertation avec les coauteurs ou complices ; que ces risques ne sauraient être caractérisés par la seule éventualité d'une remise en liberté de l'accusé ; que dès lors, en se bornant à relever que la détention de Mohamed X... sous le régime d'exécution des peines, avec une date de libération au 25 janvier 2014, ne permettrait pas de garantir le maintien en détention et l'absence de pression ou de concertation, sans justifier ces risques par d'autres circonstances de fait, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, de surcroît, que la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen de garantir le maintien à la disposition de la justice ou encore de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; qu'en justifiant ces conditions par la peine encourue ou encore par les antécédents judiciaires du demandeur, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en se bornant, pour refuser la mise en liberté, à affirmer que les faits reprochés caractérisaient un tel trouble, sans prendre en compte le fait qu'ils remontent à près de six ans, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'autre part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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