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Circulation routiere : Cass. crim., 19 février 1980, n° 78-93.468

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1980, 78-93.468, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.468
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1980, n° 78-93.468, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Piéton ; Traversée de la chaussée ; Faute ; Danger immédiat ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne justifie pas sa décision l'arrêt qui met une part de responsabilité à la charge d'un piéton, victime d'un accident de la circulation en traversant une chaussée, pour l'avoir fait en infraction aux prescriptions de l'article R. 219 du Code de la route, sans préciser que ledit piéton courait un danger "immédiat" au moment où il avait entrepris cette traversée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1978, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.468

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062395.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Faute - Danger immédiat - Nécessité.

Références de titrage : * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Piéton - Traversée de la chaussée - Danger immédiat - Nécessité.

Sommaire officiel

Ne justifie pas sa décision l'arrêt qui met une part de responsabilité à la charge d'un piéton, victime d'un accident de la circulation en traversant une chaussée, pour l'avoir fait en infraction aux prescriptions de l'article R. 219 du Code de la route, sans préciser que ledit piéton courait un danger "immédiat" au moment où il avait entrepris cette traversée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, R. 219 DU CODE DE LA ROUTE ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN PIETON RESPONSABLE POUR MOITIE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT MORTEL DONT IL AVAIT ETE VICTIME ALORS QU'IL TRAVERSAIT UNE CHAUSSEE ;

4" AUX MOTIFS QUE LE MOTOCYCLISTE AVAIT CERTAINEMENT VU LE PIETON TRAVERSER LA CHAUSSEE ; QU'IL LUI APPARTENAIT, S'IL AVAIT ETE SUFFISAMMENT ATTENTIF A LA CONDUITE DE SA MACHINE, DE RALENTIR ET DE FREINER, CE QU'IL N'A PAS FAIT ; QUE LE PIETON A TRAVERSE LA CHAUSSEE DE GAUCHE A DROITE, CE QUI AURAIT DU PERMETTRE AU MOTOCYCLISTE DE L'APERCEVOIR SUFFISAMMENT TOT POUR LUI PERMETTRE DE TENTER UNE MANOEUVRE AFIN DE L'EVITER ; QUE LE PIETON AGE DE 75 ANS ET PEU ALERTE AURAIT DU FAIRE PREUVE DE PLUS DE PRUDENCE ;

5" ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT IMPUTER UNE FAUTE A LA CHARGE D'UN PIETON QUI TRAVERSE UNE CHAUSSEE, SANS S'EXPLIQUER SUR LE COMPORTEMENT DE CELUI-CI AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 219 DU CODE DE LA ROUTE ; QUE LA COUR D'APPEL, EN METTANT A LA CHARGE D'UN PIETON UNE PART DE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME, SANS PRECISER LES CONDITIONS EXACTES, QUI ETAIENT CONTESTEES, DANS LESQUELLES CELUI-CI AVAIT TRAVERSE LA CHAUSSEE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;

6" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA FAUTE DE LA VICTIME, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE PEUT EXONERER PARTIELLEMENT L'AUTEUR DU DOMMAGE, QUE SI ELLE A CONCOURU, NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, A LA PRODUCTION DUDIT DOMMAGE ; QUE LA COUR D'APPEL QUI A EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LE MOTOCYCLISTE AVAIT VU LE PIETON LONGTEMPS A L'AVANCE ET QU'IL AVAIT TOUTE LATITUDE POUR L'EVITER N'A PAS CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA PRETENDUE FAUTE DU PIETON ET L'ACCIDENT " ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 219 DU CODE DE LA ROUTE, LES PIETONS NE DOIVENT TRAVERSER LA CHAUSSEE QU'APRES S'ETRE ASSURES QU'ILS PEUVENT LE FAIRE SANS DANGER IMMEDIAT ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE, LE 25 AOUT 1976, X... CIRCULANT A MOTOCYCLETTE SUR LA RN N° 508, HORS AGGLOMERATION, HEURTAIT VIOLEMMENT UN PIETON, Y..., QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DE GAUCHE A DROITE PAR RAPPORT AU SENS DE CIRCULATION DE LA MOTOCYCLETTE ; QU'A LA SUITE DE LA COLLISION Y... ETAIT TUE TANDIS QUE X... AINSI QUE SA PASSAGERE ETAIENT BLESSES ; QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;

10ATTENDU QUE, POUR PARTAGER PAR MOITIE ENTRE X... ET Y... LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'ACCIDENT, LES JUGES DU FOND, TOUT EN RELEVANT QUE LA VICTIME, AGEE DE 75 ANS ET PEU ALERTE, AVAIT, AU MOMENT DU CHOC, PRESQUE ACHEVE LA TRAVERSEE DE LA ROUTE ET QU'ELLE N'ETAIT PLUS QU'A UN PAS DU BORD OPPOSE, RETIENNENT A SA CHARGE LA FAUTE QU'ELLE AURAIT COMMISE EN TRAVERSANT LA CHAUSSEE SANS S'ASSURER QU'ELLE POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ;

11ATTENDU CEPENDANT QU'EN SE FONDANT ESSENTIELLEMENT SUR CE MOTIF QUI N'IMPLIQUE PAS QUE LADITE VICTIME AURAIT ENTREPRIS LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE EN MECONNAISSANCE D'UN DANGER " IMMEDIAT ", LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DU TEXTE PRECITE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

12PAR CES MOTIFS :

13CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1978, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.468
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1980, n° 78-93.468, publié au Bulletin

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