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Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 février 1980, n° 80-90.054

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1980, 80-90.054, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.054
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1980, n° 80-90.054, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la détention, doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même code (1). N'est pas justifié, au regard de ces textes, l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour infirmer une ordonnance de mise en liberté, se borne à énoncer "qu'il est reproché à l'inculpé d'avoir participé activement à une organisation qui avait pour but d'introduire en France des quantités non négligeables de stupéfiants et que ces faits ont troublé gravement et durablement l'ordre pulic".

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 12 DECEMBRE 1979 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-90.054

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-23 Bulletin Criminel 1977 N. 364 P. 326 (CASSATION) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062134.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la détention, doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même code (1). N'est pas justifié, au regard de ces textes, l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour infirmer une ordonnance de mise en liberté, se borne à énoncer "qu'il est reproché à l'inculpé d'avoir participé activement à une organisation qui avait pour but d'introduire en France des quantités non négligeables de stupéfiants et que ces faits ont troublé gravement et durablement l'ordre pulic".

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-23 Bulletin Criminel 1977 N. 364 P. 326 (CASSATION) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145 ET 523 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE D'UN INCULPE ;

4" AUX MOTIFS QUE LES FAITS REPROCHES A L'INCULPE ONT TROUBLE GRAVEMENT ET DURABLEMENT L'ORDRE PUBLIC ;

5" ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION NE PEUT ORDONNER LE MAINTIEN EN DETENTION D'UN INCULPE QU'APRES AVOIR PRECISE, D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, QUE CETTE MESURE ETAIT NECESSAIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE CAUSE PAR L'INFRACTION ; QU'AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN SE BORNANT A RELEVER QUE L'INFRACTION AVAIT TROUBLE L'ORDRE PUBLIC SANS CARACTERISER LE LIEN EXISTANT ENTRE LE MAINTIEN EN DETENTION DE L'INCULPE ET LEDIT TROUBLE A VIOLE PAR REFUS D'APPRECIATION LES TEXTES SUSVISES " ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 144, 145 ET 148, ALINEA 3, DU CODE DE LA PROCEDURE PENALE QUE LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION, STATUANT SUR LA DETENTION, DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE PAR LES ELEMENTS DE L'ESPECE, PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ;

8ATTENDU QUE POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT DECIDE LA MISE EN LIBERTE DE X..., INCULPE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, ET LE MAINTENIR EN DETENTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE BORNE A ENONCER " QU'IL EST REPROCHE AUDIT INCULPE D'AVOIR PARTICIPE ACTIVEMENT A UNE ORGANISATION QUI AVAIT POUR BUT D'INTRODUIRE EN FRANCE DES QUANTITES NON NEGLIGEABLES DE STUPEFIANTS ET QUE CES FAITS ONT TROUBLE GRAVEMENT ET DURABLEMENT L'ORDRE PUBLIC " ;

9MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS QUI NE REPONDENT PAS AUX EXIGENCES DES TEXTES PRECITES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;

10PAR CES MOTIFS :

11CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 12 DECEMBRE 1979 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.054
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1980, n° 80-90.054, publié au Bulletin

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