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Cour de surete de l'etat : Cass. crim., 19 février 1980, n° 78-93.803

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1980, 78-93.803, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour de surete de l'etat
  • Mise en mouvement de l'action publique
  • Ordre écrit du Ministre de la Justice
  • Délégation de signature
  • Saisine
  • Ordre visant des procès-verbaux déterminés
  • Réquisitoire introductif retenant tous les faits résultant des procès-verbaux visés
  • Régularité
  • Code de procédure pénale, article 698
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.803
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 63
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1980, n° 78-93.803, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour de surete de l'etat ; Mise en mouvement de l'action publique ; Ordre écrit du Ministre de la Justice ; Délégation de signature ; Saisine ; Ordre visant des procès-verbaux déterminés ; Réquisitoire introductif retenant tous les faits résultant des procès-verbaux visés ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 698 du Code de procédure pénale ne contient aucune disposition faisant obstacle à ce que l'ordre écrit de mise en mouvement de l'action publique soit signé en vertu d'une délégation de signature du Ministre de la Justice (1). Est donc valable l'ordre signé par le Directeur du Cabinet du Ministre en vertu d'une délégation non contestée.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 63

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.803

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-22 Bulletin Criminel 1978 N. 327 P.856 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-25 Bulletin Criminel 1957 N. 459 P.829 (REJET) et l'arrêt cité. (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062396.

Titrage officiel

1) COUR DE SURETE DE L'ETAT - Mise en mouvement de l'action publique - Ordre écrit du Ministre de la Justice - Délégation de signature.

2) COUR DE SURETE DE L'ETAT - Saisine - Ordre écrit du Ministre de la Justice - Ordre visant des procès-verbaux déterminés - Réquisitoire introductif retenant tous les faits résultant des procès-verbaux visés - Régularité.

Sommaire officiel

L'article 698 du Code de procédure pénale ne contient aucune disposition faisant obstacle à ce que l'ordre écrit de mise en mouvement de l'action publique soit signé en vertu d'une délégation de signature du Ministre de la Justice (1). Est donc valable l'ordre signé par le Directeur du Cabinet du Ministre en vertu d'une délégation non contestée.

Agissant sur l'ordre écrit du Ministre de la Justice lui ayant ordonné des poursuites en raison des faits relevés dans les procès-verbaux déterminés et concernant treize attentats énumérés par ledit ordre, le Procureur Général près la Cour de Sûreté de l'Etat était fondé à retenir dans son réquisitoire introductif, relativement aux treize attentats considérés, tous les faits résultant des procès-verbaux ainsi visés (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-22 Bulletin Criminel 1978 N. 327 P.856 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-25 Bulletin Criminel 1957 N. 459 P.829 (REJET) et l'arrêt cité. (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ; JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 ET 698 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DU DECRET DU 23 JANVIER 1947,

3"EN CE QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A REFUSE D'ANNULER L'ORDRE ECRIT DE MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ET LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;

4"AU MOTIF QUE CET ORDRE ECRIT AVAIT ETE VALABLEMENT SIGNE PAR LE DIRECTEUR DE CABINET DU GARDE DES SCEAUX ;

5"ALORS QUE L'ORDRE ECRIT DE MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE NE CONSTITUE PAS UN ACTE ADMINISTRATIF MAIS UN ACTE JUDICIAIRE ; QUE LA DELEGATION DE SIGNATURE PREVUE PAR LE DECRET DU 23 JANVIER 1947 POUR LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS NE POUVAIT JOUER A L'EGARD D'UN ACTE JUDICIAIRE QUE SEUL LE GARDE DES SCEAUX POUVAIT SIGNER" ;

6ATTENDU QU'AVANT TOUT DEBAT AU FOND, TOUS LES ACCUSES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33, ALINEA 4, DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, ONT REGULIEREMENT DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE CONSTATER QUE, FAUTE D'AUTORISATION LEGISLATIVE EXPRESSE, LE DIRECTEUR DU CABINET DU GARDE DES SCEAUX ETAIT INCOMPETENT POUR SIGNER L'ORDRE DE MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ET A FAIRE EN CONSEQUENCE PRONONCER PAR LA COUR DE SURETE DE L'ETAT L'ANNULATION DE CET ACTE AINSI QUE DE LA PROCEDURE QUI S'EN EST SUIVIE ;

7ATTENDU QUE POUR REJETER LESDITES CONCLUSIONS, LA COUR DE SURETE DE L'ETAT RELEVE QUE L'ARTICLE 698 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEROGATOIRE AU POUVOIR DE DELEGATION ACCORDE AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT PAR LE DECRET DU 23 JANVIER 1947, MODIFIE PAR CELUI DU 28 AOUT 1976 ;

8ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, LA COUR ETAIT FONDEE A CONSIDERER QUE L'ORDRE DONNE, EN L'ESPECE, PAR LE MINISTRE, ETAIT VALABLE DES LORS QUE SIGNE EN VERTU D'UNE DELEGATION NON CONTESTEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 18 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, DES ARTICLES 80 ET SUIVANTS, 593 ET 698 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

10"EN CE QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A REFUSE D'ANNULER LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;

11"ALORS QUE CE REQUISITOIRE INTRODUCTIF VISE UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS : VOL, DETENTION ET TRANSPORT D'EXPLOSIFS, DETENTION ET TRANSPORT D'ARMES, PARTICIPATION A RECONSTITUTION DE LIGUE DISSOUTE, QUI N'ETAIENT PAS MENTIONNES DANS L'ORDRE ECRIT DE MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ; QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT NE POUVAIT DONC EN AUCUN CAS CONNAITRE DE CES FAITS ET RETENIR LA CULPABILITE DES DEMANDEURS, A LEUR SUJET" ;

12ATTENDU QUE L'ORDRE ECRIT DU GARDE DES SCEAUX PRESCRIVAIT DES POURSUITES "EN RAISON DES FAITS RELEVES DANS LES PROCES-VERBAUX DU SRPJ DE RENNES TRANSMIS SOUS LE N° 584" ET CONCERNANT TREIZE ATTENTATS QUE LEDIT ORDRE ENUMERE ; QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE SURETE DE L'ETAT ETAIT DES LORS FONDE A RETENIR DANS SON REQUISITOIRE INTRODUCTIF, RELATIVEMENT AUX TREIZE ATTENTATS CONSIDERES, TOUS LES FAITS RESULTANT DES PROCES-VERBAUX AINSI VISES ;

13ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES INCULPATIONS DE VOL, DETENTION ET TRANSPORT D'EXPLOSIFS, DETENTION ET TRANSPORT D'ARMES, PARTICIPATION A RECONSTITUTION DE LIGUE DISSOUTE, CRITIQUEES PAR LE MOYEN, N'EXCEDAIENT PAS LA SAISINE DELIMITEE PAR L'ACTE INITIAL DE POURSUITE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A REFUSE D'ANNULER LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.803
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 63
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1980, n° 78-93.803, publié au Bulletin

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