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Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 février 1980, n° 80-90.340

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1980, 80-90.340, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.340
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 61
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1980, n° 80-90.340, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Délibération ; Régularité ; Arrêt ; Mentions suffisantes ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; Motifs suffisants

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

De la mention de l'arrêt selon laquelle, les débats en chambre du conseil étant terminés, la Chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré, pour l'arrêt être rendu à une audience ultérieure, il se déduit qu'à l'issue des débats et avant l'ouverture du délibéré, les parties se sont retirées et qu'en cet état, aucune violation de l'article 200 du Code de procédure pénale n'est établie (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 61

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-90.340

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-03 Bulletin Criminel 1978 N. 134 P.342 (REJET) et l'arrêt cité. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-23 Bulletin Criminel 1977 N. 364 P.926 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062135.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Délibération - Régularité - Arrêt - Mentions suffisantes.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale - Motifs suffisants.

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre d'accusation - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale - Motifs suffisants.

Sommaire officiel

De la mention de l'arrêt selon laquelle, les débats en chambre du conseil étant terminés, la Chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré, pour l'arrêt être rendu à une audience ultérieure, il se déduit qu'à l'issue des débats et avant l'ouverture du délibéré, les parties se sont retirées et qu'en cet état, aucune violation de l'article 200 du Code de procédure pénale n'est établie (1).

Justifie sa décision l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance du Juge d'instruction prolongeant la détention provisoire, énonce que des investigations étant en cours, il y avait lieu de craindre devant la gravité et la nature des faits de proxénétisme, objets de l'information, que le prévenu se livre à des pressions sur les témoins particulièrement exposés dans ces sortes d'affaires (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-03 Bulletin Criminel 1978 N. 134 P.342 (REJET) et l'arrêt cité. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-23 Bulletin Criminel 1977 N. 364 P.926 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 200 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL A ETE RENDU APRES QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN EUT DELIBERE ;

4" ALORS QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE CONTROLER QU'IL A ETE DELIBERE HORS LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DU SECRETAIRE-GREFFIER AINSI QUE LE PRESCRIT IMPERATIVEMENT L'ARTICLE 200 DU CODE PROCEDURE PENALE ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LORSQUE LES DEBATS CONTRADICTOIRES QUI ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 23 NOVEMBRE 1979 ONT ETE TERMINES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET RENVOYE LE PRONONCE DE SON ARRET AU 30 NOVEMBRE 1979 ; QU'A CETTE DERNIERE DATE, L'ARRET A ETE EFFECTIVEMENT PRONONCE ;

6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MENTIONS D'OU IL SE DEDUIT QU'A L'ISSUE DES DEBATS ET AVANT L'OUVERTURE DU DELIBERE, LES PARTIES SE SONT RETIREES, AUCUNE VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 200 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST ETABLIE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

8" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE BIEN FONDEE L'ORDONNANCE DE PROLONGATION DE DETENTION ENTREPRISE ET L'A CONFIRMEE ;

9" AUX MOTIFS QUE LES FAITS DE PROXENETISME REPROCHES A X... SONT GRAVES, QUE DES INVESTIGATIONS SONT EN COURS, QU'IL Y A LIEU D'EVITER TOUS RISQUES DE PRESSION SUR DES TEMOINS PARTICULIEREMENT EXPOSES EN CE DOMAINE ;

10" ALORS QUE TOUTE DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR LA DETENTION DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE PAR LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE DES LORS EN SE BORNANT A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE CET ARTICLE, SANS FAIRE LA MOINDRE ALLUSION AUX FAITS DE LA CAUSE, LES CONSIDERATIONS RELATIVES A LA GRAVITE DE L'INFRACTION POURSUIVIE NE POUVANT PAR AILLEURS JUSTIFIER A ELLES SEULES LE REJET DE LA DEMANDE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE CARACTERISE " ;

11ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT PROLONGE LA DETENTION PROVISOIRE DU DEMANDEUR, LES JUGES ONT ESTIME QUE DES INVESTIGATIONS ETANT EN COURS, IL Y AVAIT LIEU DE CRAINDRE, VU LA GRAVITE ET LA NATURE DES FAITS DE PROXENETISME, OBJET DE L'INFORMATION, QUE L'INCULPE SE LIVRE A DES PRESSIONS SUR DES TEMOINS PARTICULIEREMENT EXPOSES DANS CES SORTES D'AFFAIRES ;

12ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DE CE CODE ET POUR LES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DUDIT CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.340
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 61
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1980, n° 80-90.340, publié au Bulletin

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