Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 février 1980, n° 79-90.347
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1980, 79-90.347, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Sursis à statuer
- Jonction de procédure
- Appréciation souveraine
- Indivisibilite
- Conditions
- Unité de dessein des auteurs des infractions poursuivies (non)
- Cour de surete de l'etat
- Arrêt
- Arrêt incident
- Arrêt préjugeant au fond
- Article 316 du Code de procédure pénale inapplicable
- Questions
- Complexité
- Question comprenant des éléments justifiant la compétence de la Cour de Sûreté de l'Etat
- Code de procédure pénale, article 316
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.347
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1980, n° 79-90.347, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Sursis à statuer ; Jonction de procédure ; Appréciation souveraine ; Indivisibilite ; Conditions ; Unité de dessein des auteurs des infractions poursuivies (non) ; Cour de surete de l'etat ; Arrêt ; Arrêt incident ; Arrêt préjugeant au fond ; Article 316 du Code de procédure pénale inapplicable ; Questions ; Complexité ; Question comprenant des éléments justifiant la compétence de la Cour de Sûreté de l'Etat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une juridiction saisie d'une procédure en état d'être jugée, apprécie souverainement la suite que comporte une demande de renvoi pour jonction avec une autre procédure, sauf indivisibilité des faits (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 316
- Ancien code pénal, article 434
- Ancien code pénal, article 435
- Ancien code pénal, article 86
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 698
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.347
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-14 Bulletin Criminel 1974 N. 115 p.292 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-15 Bulletin Criminel 1968 N. 196 p.476 (REJET). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-12 Bulletin Criminel 1969 N. 198 p.479 (REJET). (4)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062136.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Jonction de procédure - Appréciation souveraine.
2) INDIVISIBILITE - Conditions - Unité de dessein des auteurs des infractions poursuivies (non).
3) COUR DE SURETE DE L'ETAT - Arrêt - Arrêt incident - Arrêt préjugeant au fond - Article 316 du Code de procédure pénale inapplicable.
4) COUR DE SURETE DE L'ETAT - Questions - Complexité - Question comprenant des éléments justifiant la compétence de la Cour de Sûreté de l'Etat.
Sommaire officiel
Une juridiction saisie d'une procédure en état d'être jugée, apprécie souverainement la suite que comporte une demande de renvoi pour jonction avec une autre procédure, sauf indivisibilité des faits (1).
Seule la constatation par les juges de faits rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprend pas sans l'existence des autres et formant un tout indivisible peut faire obstacle à des poursuites séparées (2) : l'unité de dessein de l'auteur d'infractions successives révèle seulement un cas de connexité.
L'article 316 du Code de procédure pénale, relatif à la motivation des arrêts des Cours d'assises, n'est pas applicable devant la Cour de Sûreté de l'Etat (article 33 de la loi du 15 janvier 1963).
N'est pas entachée de complexité la question réunissant les éléments constitutifs d'une infraction et la mention d'une condition de compétence de la Cour de Sûreté de l'Etat (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 434
- Ancien code pénal, article 435
- Ancien code pénal, article 86
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 698
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-14 Bulletin Criminel 1974 N. 115 p.292 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-15 Bulletin Criminel 1968 N. 196 p.476 (REJET). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-12 Bulletin Criminel 1969 N. 198 p.479 (REJET). (4)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3SUR LE POURVOI CONTRE L'ARRET DU 30 NOVEMBRE 1978 ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 27 ET 33 DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
5"EN CE QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, PAR ARRET INCIDENT, A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE TENDANT AU RENVOI DE L'AFFAIRE AUX FINS DE JONCTION AVEC LES POURSUITES EN COURS POUR DES FAITS IDENTIQUES CONTRE LES ACCUSES ;
6"ALORS, D'UNE PART, QUE LES FAITS DE DETENTION D'EXPLOSIFS REPROCHES AUX ACCUSES SONT INDIVISIBLES DES AUTRES FAITS DE DETENTION D'EXPLOSIFS QUI LEUR SONT PAR AILLEURS IMPUTES ; QU'IL EN VA DE MEME POUR LES FAITS DE DESTRUCTION PAR EXPLOSIFS, COMMIS DANS LE CADRE D'UNE MEME ENTREPRISE TENDANT A SUBSTITUER UNE AUTORITE ILLEGALE A L'AUTORITE DE L'ETAT ET POUR LES FAITS DE RECONSTITUTION DE LIGUE DISSOUTE, FAISANT L'OBJET DE DEUX PROCEDURES DISTINCTES ; QU'EN PRESENCE DE FAITS INDIVISIBLES, LA COUR NE POUVAIT PAS, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, JUGER SEPAREMENT CERTAINS FAITS ;
7"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A PREJUGE LE FOND EN PRENANT PARTI, DANS L'ARRET INCIDENT, SUR LA CULPABILITE DES ACCUSES" ;
8SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'UNE INFORMATION RESTE EN COURS DES CHEFS DE VOL ET DETENTION D'EXPLOSIFS, ALORS QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT SE TROUVE SAISIE D'ACCUSATIONS DE TRANSPORT D'UNE PARTIE DE CES EXPLOSIFS DE RENNES A VERSAILLES LE 25 JUIN 1978, DE DESTRUCTION D'IMMEUBLES PAR EXPLOSIFS LE 26 JUIN 1978 ET DE PARTICIPATION A RECONSTITUTION D'UNE LIGUE DISSOUTE EN 1977 ET 1978 ; ATTENDU QUE, POUR REJETER DES CONCLUSIONS DEPOSEES AUX NOMS DES ACCUSES AUX FINS DE RENVOI DES DEBATS POUR PERMETTRE UNE JONCTION ULTERIEURE DES DEUX PROCEDURES, L'ARRET ATTAQUE DENIE L'INDIVISIBILITE ENTRE LES DEUX SERIES D'INFRACTIONS, EN ENONCANT QUE LES DERNIERES NE CONSTITUENT PAS LA SUITE NECESSAIRE DES PREMIERES, MALGRE L'UNITE DE DESSEIN DE LEURS AUTEURS ;
10ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE LA PARTICIPATION A RECONSTITUTION DE LIGUE DISSOUTE, INFRACTION RETENUE PAR L'ACCUSATION ET OBJET D'UNE INCULPATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, L'ARRET AJOUTE QUE LES ACCUSES NE S'EXPOSENT PAS A UNE DOUBLE POURSUITE DU MEME FAIT A RAISON DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION PENALE ;
11ATTENDU QUE CES MOTIFS JUSTIFIENT LE REJET DE LA DEMANDE, DES LORS QU'UNE JURIDICTION, SAISIE D'INFRACTIONS EN ETAT D'ETRE JUGEES, APPRECIE SOUVERAINEMENT LES CAUSES DE RENVOI, EN L'ABSENCE DE TEXTES LES REGLEMENTANT ;
12SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
13ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE ENCORE, POUR REJETER LA MEME DEMANDE DE RENVOI, QUE LA PARTICIPATION A RECONSTITUTION DE LIGUE DISSOUTE N'EST PAS CONTESTEE ;
14ATTENDU QU'UNE TELLE MOTIVATION N'ENTRAINE AUCUNE NULLITE ; QU'EN EFFET, L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, QUI REND APPLICABLES DEVANT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONCERNANT LES DEBATS EN MATIERE CORRECTIONNELLE, SE REFERE, EN MATIERE CRIMINELLE, UNIQUEMENT A L'ARTICLE 310 RELATIF A L'EXERCICE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ; QU'IL EN RESULTE QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 316 DU MEME CODE, SELON LEQUEL L'ARRET INCIDENT RENDU PAR LA COUR D'ASSISES NE DOIT PAS PREJUGER DU FOND, N'EST PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ; QU'AINSI, LE MOYEN EN SES DEUX BRANCHES, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
15SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, DES ARTICLES 86, 434 ET 435 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
16"EN CE QUE LES QUESTIONS N° 1 ET N° 5 SONT COMPLEXES PUISQU'ELLES VISENT A LA FOIS UNE DESTRUCTION PAR EXPLOSIFS ET UNE ENTREPRISE AYANT POUR BUT DE DETRUIRE LE REGIME CONSTITUTIONNEL" ;
17ATTENDU QUE LES QUESTIONS N° 1 ET N° 5, APRES AVOIR ENONCE LES ELEMENTS DU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 435 DU CODE PENAL, MENTIONNENT "INFRACTION EN RELATION AVEC UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE CONSISTANT OU TENDANT A SUBSTITUER UNE AUTORITE ILLEGALE A L'AUTORITE DE L'ETAT" ;
18ATTENDU QUE CETTE PHRASE, QUI REPRODUIT LES TERMES DE L'ARTICLE 698, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR JUSTIFIER LA COMPETENCE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, NE CARACTERISE NI INFRACTION PRINCIPALE NI CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ; QUE, DES LORS, LA QUESTION N'EST PAS ENTACHEE DE COMPLEXITE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
19SUR LE POURVOI CONTRE L'ARRET DU 8 DECEMBRE 1978 ;
20ATTENDU QUE CET ARRET ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION ; QUE LES DEMANDEURS N'ONT PAS DEPOSE AU GREFFE, AVANT EXPIRATION DES DELAIS DU POURVOI, LA REQUETE, ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, TENDANT A FAIRE DECLARER LE POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE ; QUE, DES LORS, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
21ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR DE SURETE DE L'ETAT ; DECLARE IRRECEVABLES, EN L'ETAT, LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET CIVIL ;
22REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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