Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 18 février 1980, n° 78-90.346
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1980, 78-90.346, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Citation en mairie
- Délai de comparution
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 558
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.346
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 64
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1980, n° 78-90.346, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Citation en mairie ; Délai de comparution ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 558, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'exploit de citation à comparaître remis à la mairie par l'huissier ne produit les effets d'un exploit remis à personne que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552 du même code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1977, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 64
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.346
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062397.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Délai de comparution - Point de départ.
Références de titrage : * EXPLOIT - Citation - Mairie - Délai de comparution - Point de départ.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 558, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'exploit de citation à comparaître remis à la mairie par l'huissier ne produit les effets d'un exploit remis à personne que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552 du même code.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 552 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 553 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 512, 552, 553 ET 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU CONTRADICTOIREMENT ;
4" AU MOTIF QUE LE PREVENU NON COMPARANT A RECU LA CITATION ;
5" ALORS QUE LE DELAI DE COMPARUTION DEVANT LA COUR EST DE DIX JOURS ; QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS FIGURANT AU DOSSIER QUE L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU PREVENU LORS DE LA SIGNIFICATION EN MAIRIE A ETE PRESENTE ET SIGNE PAR LE DESTINATAIRE LE 7 SEPTEMBRE 1977, SOIT MOINS DE DIX JOURS AVANT LA DATE DE L'AUDIENCE FIXEE LE 15 SEPTEMBRE 1977 ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR, QUI NE POUVAIT DECLARER CONTRADICTOIREMENT SANS VERIFIER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, A MECONNU LES DISPOSITIONS IMPERATIVES GOUVERNANT LE DELAI DE COMPARUTION " ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 558, DERNIER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'EXPLOIT DE CITATION A COMPARAITRE REMIS A LA MAIRIE PAR L'HUISSIER NE PRODUIT LES EFFETS D'UN EXPLOIT REMIS A PERSONNE QUE SI LE DELAI ENTRE LE JOUR OU L'AVIS DE RECEPTION EST SIGNE PAR L'INTERESSE ET LE JOUR INDIQUE POUR LA COMPARUTION EST AU MOINS EGAL A CELUI FIXE, COMPTE TENU DE L'ELOIGNEMENT DU DOMICILE DE L'INTERESSE, PAR L'ARTICLE 552 DU MEME CODE ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, D'UNE PART, X... N'A RECU LA LETTRE DE L'HUISSIER, PREVUE PAR L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LE 7 SEPTEMBRE 1977 ; QUE, D'AUTRE PART, BIEN QUE L'INCULPE N'AIT PAS COMPARU, LA COUR D'APPEL A STATUE CONTRADICTOIREMENT A SON EGARD LE 15 SEPTEMBRE 1977 ;
9ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS RESPECTE LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 552 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DELAI QUI, EN L'ESPECE, DEVAIT ETRE D'AU MOINS DIX JOURS, ET ONT, PAR SUITE, MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
10PAR CES MOTIFS :
11CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1977, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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