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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 19 février 2002, n° 01-88.162

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2002, 01-88.162, Inédit

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Pouvoirs
  • Détention provisoire
  • Décision de prolongation
  • Motifs
  • Enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 145-5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.162
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2002, n° 01-88.162, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Motifs ; Enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.162

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582376.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Décision de prolongation - Motifs - Enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... James,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que Jacques X..., qui, lors du débat contradictoire, s'est borné à déclarer qu'il souhaitait "retrouver sa femme et sa fille", ne saurait se faire un grief de ce que le juge des libertés et de la détention ait prolongé sa détention sans qu'ait été ordonnée l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale, dès lors qu'une telle enquête n'est prescrite que si la personne a fait connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ;

10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

15Greffier de chambre : Mme Lambert ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.162
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2002, n° 01-88.162, inédit

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