Detention provisoire : Cass. crim., 19 février 2002, n° 01-88.182
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2002, 01-88.182, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Conditions
- Prise en compte de l'état de récidive (non)
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.182
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 31 p. 91
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 19 févr. 2002, n° 01-88.182, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Conditions ; Prise en compte de l'état de récidive (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 145-1 du Code de procédure pénale que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue la circonstance de récidive. Encourt dès lors la cassation une chambre de l'instruction qui, pour prolonger la détention provisoire d'une personne mise en examen, relève que si celle-ci n'a pas été précédemment condamnée à une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an, elle encourt cependant, compte tenu de son état de récidive, une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 2001 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 31 p. 91
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.182
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071550.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Conditions - Prise en compte de l'état de récidive (non).
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Conditions - Prise en compte de l'état de récidive (non)
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 145-1 du Code de procédure pénale que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue la circonstance de récidive. Encourt dès lors la cassation une chambre de l'instruction qui, pour prolonger la détention provisoire d'une personne mise en examen, relève que si celle-ci n'a pas été précédemment condamnée à une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an, elle encourt cependant, compte tenu de son état de récidive, une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-4 · sur ce site
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-5
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Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et escroqueries en état de récidive, a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de 4 mois.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 143-1 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X... du chef de vols et escroqueries en état de récidive légale pour une durée de 4 mois à compter de sa remise en détention à 0 heure ;
8" aux motifs qu'en application des articles 132-10 et 131-4 du Code pénal, X... encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sa détention provisoire peut être prolongée pour une durée de 4 mois ; que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes à prévenir le risque de renouvellement de l'infraction résultant de l'absence de ressources régulières de l'intéressé ainsi qu'à garantir sa représentation en justice dans la mesure où l'importance de la peine encourue et l'interdiction du territoire français antérieurement prononcée à son encontre ne peuvent que l'inciter à se soustraire à l'action de la justice ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande du procureur de la République et d'ordonner la prolongation de la détention provisoire de X..., étant observé qu'à raison de sa remise en liberté par le juge des libertés et de la détention, celle-ci ne commencera à prendre effet qu'au jour de son incarcération en exécution du présent arrêt ;
9" alors qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée notamment pour délits de droit commun à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans ; que l'état de récidive légale ne peut être pris en compte pour l'appréciation de la peine encourue que lors du prononcé de la peine par la juridiction de jugement et non lors de la prolongation de la détention provisoire décidée par la juridiction d'instruction ; que pour apprécier le quantum de la peine encourue par le demandeur et partant la possibilité d'ordonner ou non la prolongation de sa détention provisoire, la cour d'appel ne pouvait tenir compte de l'éventuel état de récidive légale dès lors que sans cette circonstance personnelle le demandeur n'encourait aucune peine supérieure à 5 ans " ;
10Vu l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il résulte de l'article 145-1 précité, que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, mis en examen pour vols et escroqueries en état de récidive, X... a été placé sous mandat de dépôt le 28 juin 2001 ; que le juge des libertés et de la détention n'ayant pas fait droit à ses réquisitions tendant à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République a saisi directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 137-5 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention de X... pour une durée de 4 mois, la chambre de l'instruction énonce que le premier terme de la récidive est constitué par sa condamnation définitive, le 25 avril 2000, à 1 an d'emprisonnement, notamment, pour vol aggravé, commis courant 1999 ; qu'elle en déduit qu'en application de l'article 132-10 du Code pénal, l'intéressé encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement, et que dès lors, sa détention provisoire peut être prolongée en application de l'article 145-1, alinéa 2, dudit Code ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe sus-énoncés ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 2001 ;
18Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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