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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 19 février 2002, n° 01-88.028

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2002, 01-88.028, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.028
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 30 p. 89
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2002, n° 01-88.028, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Détention provisoire ; Infirmation d'une ordonnance ; Réserve du contentieux de la détention ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction chargé de l'information sont en principe seuls compétents, selon les distinctions prévues par la loi, pour connaître, en premier ressort, des mesures relatives à la détention de la personne mise en examen. Toutefois, sauf si elle en a décidé autrement de manière expresse, la chambre de l'instruction devient seule compétente en la matière, lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, elle a, prenant une décision contraire à celle du juge du premier degré, délivré elle-même le titre de détention en ordonnant le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci. Dans les autres cas, lorsque l'infirmation de la décision du juge du premier degré n'impose pas qu'elle délivre elle-même le titre de détention, la chambre de l'instruction ne demeure compétente pour statuer sur la détention provisoire que si elle s'est expressément réservé la connaissance de ce contentieux. Tel est le cas, notamment, en cas d'infirmation d'une ordonnance de mise en liberté. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 octobre 2001, et pour qu'il soit jugé, à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 30 p. 89

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.028

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1959-12-22, Bulletin criminel 1959, n° 569, p. 1089 (cassation et annulation) ; Chambre criminelle, 1977-02-22, Bulletin criminel 1977, n° 69, p. 160 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-11-04, Bulletin criminel 1987, n° 386, p. 1019 (cassation et annulation) ; Chambre criminelle, 2002-02-05, Bulletin criminel 2002, n° 18, p. 58 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071549.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance - Réserve du contentieux de la détention - Cas.

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Compétence - Réserve du contentieux de la détention provisoire par la chambre de l'instruction

Sommaire officiel

Le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction chargé de l'information sont en principe seuls compétents, selon les distinctions prévues par la loi, pour connaître, en premier ressort, des mesures relatives à la détention de la personne mise en examen. Toutefois, sauf si elle en a décidé autrement de manière expresse, la chambre de l'instruction devient seule compétente en la matière, lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, elle a, prenant une décision contraire à celle du juge du premier degré, délivré elle-même le titre de détention en ordonnant le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci. Dans les autres cas, lorsque l'infirmation de la décision du juge du premier degré n'impose pas qu'elle délivre elle-même le titre de détention, la chambre de l'instruction ne demeure compétente pour statuer sur la détention provisoire que si elle s'est expressément réservé la connaissance de ce contentieux. Tel est le cas, notamment, en cas d'infirmation d'une ordonnance de mise en liberté. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1959-12-22, Bulletin criminel 1959, n° 569, p. 1089 (cassation et annulation) ; Chambre criminelle, 1977-02-22, Bulletin criminel 1977, n° 69, p. 160 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-11-04, Bulletin criminel 1987, n° 386, p. 1019 (cassation et annulation) ; Chambre criminelle, 2002-02-05, Bulletin criminel 2002, n° 18, p. 58 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,

3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre X... pour violences aggravées, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de celui-ci et confirmé ladite ordonnance.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur la recevabilité du mémoire en défense :

7Attendu que, déposé sans le ministère d'un avocat en la Cour, ce mémoire est irrecevable ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 147, 148, 148-1, 148-4, 201, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

9Vu l'article 207 dudit Code ;

10Attendu que, si le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction chargé de l'information sont en principe seuls compétents, selon les distinctions prévues par la loi, pour statuer, en premier ressort, sur les mesures relatives à la détention de la personne mise en examen, il en est autrement lorsque, statuant dans les conditions de l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, après infirmation de l'ordonnance entreprise, s'est expressément réservé le contentieux de la détention provisoire ou a délivré elle-même le titre de détention ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen pour violences aggravées, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que, par arrêt en date du 19 juillet 2001, la chambre de l'instruction a infirmé cette ordonnance et décerné mandat de dépôt contre l'intéressé ; que, le 1er octobre 2001, faisant droit à la demande de celui-ci, le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a interjeté appel ;

12Attendu que le procureur général a demandé l'annulation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que la chambre de l'instruction était seule compétente, à l'exclusion du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, pour statuer sur la détention provisoire ;

13Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction énonce que, par son arrêt du 19 juillet 2001, elle ne s'était pas réservé expréssement le contentieux de la détention ; qu'elle ajoute que les " droits accrus de la personne mise en examen ne peuvent être pleinement respectés " que si la demande de mise en liberté est examinée préalablement par le juge du premier degré ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ayant décerné le mandat de dépôt, elle était, faute d'en avoir décidé autrement dans son arrêt du 19 juillet 2001, seule compétente pour connaître du contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 octobre 2001, et pour qu'il soit jugé, à nouveau conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.028
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 30 p. 89
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2002, n° 01-88.028, publié au Bulletin

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