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Cass. crim., 19 février 2003, n° 02-84.061

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2003, 02-84.061, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.061
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2003, n° 02-84.061, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.061

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600091.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Philippe,

6- La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES (SOCAF), partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2002, qui, pour escroquerie et abus de confiance aggravé, a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I - Sur le pourvoi de la SOCAF :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

11II - Sur le pourvoi de Philippe X... :

12Vu le mémoire produit :

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers ;

15"au motifs qu'en 1988 le prévenu rejoignait Jean Y... au sein de la société CCE (Cabinet Conseil en Entreprise) dont ce dernier avait la gérance et qu'il avait créée avec Daniel Z... et Claude A... ;

16que tous quatre créaient ensuite la société TCE (Transactions Commerciales et l'Entreprise), ayant pour objet les ventes de fonds de commerce, chacun étant associé à parts égales et Philippe X... occupant le poste de gérant ;

17que d'autres sociétés voyaient ensuite le jour, dans lesquelles les prévenus Philippe X..., Daniel Z..., Claude A... et Jean Y... étaient associés, telles que les sociétés SGF et IPFTG ;

18qu'en 1991/1992 Philippe X... créait encore d'autres sociétés avec d'autres associés ;

19qu'en 1992 les associés de la société TCE ayant décidé de se séparer, une cession de parts était donc organisée le 1er octobre 1992, Philippe X... obtenant toutes les parts de la société TCE et cédant ses parts des sociétés IPFTG, CCE et SGF à ses anciens associés ; que cette cession de parts ne faisait toutefois l'objet d'une publication que le 14 février 1994 ;

20que les relations entre les ex-associés cessaient donc jusqu'au début de l'année 1993, puis reprenaient, car les prévenus Daniel Z..., Claude A... et Jean Y... désiraient opérer des cessions de fonds de commerce et seul Philippe X... détenait une carte professionnelle le lui permettant ;

21qu'en 1993, la société TCE tardant à rendre à CCE l'argent ainsi placé sous séquestre, Jean Y... et Daniel Z... mettaient en oeuvre un système de cavalerie bancaire au préjudice du Crédit Lyonnais à hauteur de 2 500 000 francs et de la Banque Scalbert Dupont à hauteur de 700 000 à 800 000 francs, système qui impliquait les sociétés CCE, SGF, IPFTG et Perform SA ;

22que le 10 mai 1993, les banques se manifestaient auprès des prévenus Daniel Z..., Claude A... et Jean Y... étant absent ;

23que le 9 janvier 1996 d'autres personnes, alertées par la procédure en cours, se manifestaient et de même déposaient plainte avec constitution de partie civile ;

24que plusieurs dizaines de personnes ou organismes se déclaraient victimes des agissements frauduleux de Philippe X... pour un préjudice dont le montant global s'élevait aux environs de 17 millions de francs ;

25que les transactions dont elles se disaient victimes avaient eu lieu en majorité en 1995 ;

26qu'il s'agissait pour la plupart de vendeurs de fonds de commerce n'ayant pas encaissé le prix ou d'acheteurs ayant versé à l'agence TCE des fonds au titre de dédits ;

27que Philippe X... a reconnu devant le juge d'instruction qu'il était le seul à détenir la signature sur le compte séquestre de la société TCE à la Monte Paschi Banque de Lille, Jean Y... n'ayant ni droit à la signature ni de procuration ; que cependant il arrivait fréquemment selon lui à son ex-associé de signer des chèques tirés sur le compte séquestre et, que par ailleurs Philippe X... affirmait avait signé de nombreux chèques en blanc qui étaient ensuite libellés par sa secrétaire, Christine Y..., fille du prévenu Jean Y... ;

28que de nombreux salariés de TCE on été payés par chèques tirés sur le compte séquestre et non sur le compte commercial de la société TCE sans que postérieurement un compensation fût effectuée pour régulariser la situation ;

29qu'en 1993 le compte séquestre a été débiteur à diverses reprises, alors que le compte courant de la société était, quant à lui, créditeur de fortes sommes ;

30qu'en outre, certaines sommes ont transité du compte séquestre TCE au compte courant de la société MGB et au compte personnel de Philippe X... ;

31que celui-ci admet notamment être dans l'incapacité de représenter les sommes déposées sur le compte séquestre de TCE aux parties civiles auxquelles elles revenaient ; qu'ainsi, le prévenu doit être déclaré coupable du délit d'abus de confiance commis par une personne se livrant habituellement à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou valeurs ;

32"alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser le détournement ou cette dissipation ;

33qu'en se bornant à constater que le prévenu a commis un détournement au seul motif que le prévenu admet être dans l'incapacité de représenter les sommes déposées sur le compte séquestre TCE aux parties civiles auxquelles elles revenaient, sans relever aucun fait de nature à caractériser le détournement frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

34"alors, d'autre part, que l'abus de confiance doit être commis avec intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a omis de caractériser cet élément n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

35Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

36"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;

37"aux motifs, adoptés des premiers juges qu'il est indiscutable que Philippe X... a trompé la SOCAF en lui présentant des attestations dont il reconnaît lui-même la fausseté, déterminant ainsi celle-ci à garantir le compte séquestre à hauteur de 10 000 000 de francs ; que la SOCAF a été amenée à rembourser au marc le franc un certain nombre de victimes de détournement dans la limite de sa garantie ;

38"alors que le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; qu'en l'espèce, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que le prévenu a trompé la SOCAF en lui présentant des attestations dont il reconnaît lui-même la fausseté, déterminant ainsi celle-ci à garantir le compte séquestre à hauteur de 10 000 000 de francs sans établir que ces attestations ont été établies antérieurement à la remise des fonds et en quoi elles ont pu la déterminer, et sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

39Les moyens étant réunis ;

40Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

41D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

42Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

43REJETTE les pourvois ;

44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

45Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

46Greffier de chambre : Mme Randouin ;

47En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
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