Instruction : Cass. crim., 19 février 2003, n° 02-85.078
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2003, 02-85.078, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à titre incident
- Recevabilité
- Condition
- Action civile
- Constitution à l'instruction
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.078
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 févr. 2003, n° 02-85.078, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à titre incident ; Recevabilité ; Condition ; Action civile ; Constitution à l'instruction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.078
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600584.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution à titre incident - Recevabilité - Condition.
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution à titre incident - Condition.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par:
5- Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, partie civile
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2002, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 9, 203, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du Crédit Industriel et Commercial ;
11"aux motifs propres que "le juge d'instruction est saisi de faits de vols, escroqueries et abus de confiance commis au préjudice de Josette X..., épouse Y..., relativement au détournement de dix bons nominatifs remis par elle à un salarié des AGF aux fins d'un placement financier au Luxembourg ; que la constitution de partie civile incidente du CIC vise des faits d'escroquerie et de faux et usage commis par Pierre Z... dans ses relations avec cette banque ; que ces faits, même s'ils présentent un lien de connexité avec la saisine du magistrat instructeur constitué par la remise en garantie au CIC de deux bons détournés au préjudice de Josette X..., n'en sont pas moins distincts de ceux qui font l'objet de l'information et que le juge d'instruction n'en est pas saisi ; que c'est à bon droit que par l'ordonnance entreprise le juge a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile incidente" ;
12"et aux motifs adoptés du premier juge "qu'en outre, les faits dénoncés par le CIC dans sa plainte, à les supposer établis, seraient atteints par la prescription triennale" ;
13"alors que, d'une part, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; et que le juge d'instruction régulièrement saisi a le devoir d'informer sur la plainte ;
14qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du CIC au prétexte que les faits dénoncés, bien que connexes, étaient distincts des faits dénoncés par Josette Y... dans sa plainte initiale, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé ;
15"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, un acte de poursuite ou d'instruction interrompt nécessairement la prescription d'infractions connexes ou indivisibles, que les poursuites de ces derniers aient été exercées séparément ou par voie de réquisitions supplétives ; qu'il résulte des propres constatations de la juridiction d'instruction que les infractions poursuivies par le CIC étaient connexes de celles poursuivies par Josette Y... , lesquelles n'ont pas été déclarées prescrites ; qu'à les supposer établis, les faits dénoncés par le CIC dans sa plainte seraient prescrits, la juridiction d'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Josette X..., veuve Y... , a déposé le 10 septembre 1998 plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour vol, escroquerie et abus de confiance, en exposant qu'après avoir souscrit, en septembre 1995, dix bons de capitalisation AMPLOR-AGF au porteur, elle les avait remis à son interlocuteur aux AGF, José A..., dans la perspective d'un placement rémunérateur, par l'intermédiaire de Pierre Z..., auprès d'une banque luxembourgeoise ; que celui-ci ayant disparu avec les bons, Josette X... a fait opposition et a finalement obtenu restitution de huit d'entre eux, sous forme de duplicatas, à la fin de l'année 1997 ;
17qu'elle a appris que les deux autres bons avaient été utilisés par Pierre Z... pour garantir, auprès du Crédit Industriel et Commercial, le solde débiteur d'une société dont il était gérant ;
18Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile incidente du Crédit Industriel et Commercial, la chambre de l'instruction retient que le juge d'instruction n'est pas saisi des faits d'escroquerie invoqués par cette banque ;
19Attendu qu'en l'état de ce seul motif, les juges ont justifié leur décision ;
20Qu'en effet, la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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