Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-82.065
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2014, 13-82.065, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Effet dévolutif
- Limites
- Acte d'appel
- Saisine
- Etendue
- Appel non limité
- Interprétation par les juges
- Limite
- Code de procédure pénale, article 500
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code des douanes, article 343
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-82.065
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00094 - Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 44
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 févr. 2014, n° 13-82.065, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Saisine ; Etendue ; Appel non limité ; Interprétation par les juges ; Limite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application des articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge. En conséquence, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui se dit non saisie de la demande de confiscation formée par le ministère public, alors que son appel portait sur l'action douanière, qu'il exerçait par application de l'article 343, 3°, du code des douanes et dont relevaient notamment les mesures de confiscation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 500
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code des douanes, article 343
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, n° 44
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-82.065
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00094
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, à rapprocher :Crim., 8 octobre 2003, pourvoi n° 02-81.471, Bull. crim. 2003, n° 184 (1) (non-lieu à statuer) ;Crim., 21 septembre 2004, pourvoi n° 04-81.887, Bull; crim. 2004, n° 214 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028640897.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Saisine - Etendue - Appel non limité - Interprétation par les juges - Limite
Sommaire officiel
En application des articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge. En conséquence, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui se dit non saisie de la demande de confiscation formée par le ministère public, alors que son appel portait sur l'action douanière, qu'il exerçait par application de l'article 343, 3°, du code des douanes et dont relevaient notamment les mesures de confiscation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 500 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code des douanes, article 343
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 3
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, à rapprocher :Crim., 8 octobre 2003, pourvoi n° 02-81.471, Bull. crim. 2003, n° 184 (1) (non-lieu à statuer) ;Crim., 21 septembre 2004, pourvoi n° 04-81.887, Bull; crim. 2004, n° 214 (cassation)
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Kenneth X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, n'a prononcé que sur l'amende douanière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et 369 du code des douanes ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le tribunal correctionnel, devant lequel le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales en vertu de l'article 343, paragraphe 3, du code des douanes, après avoir déclaré M. X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement, à la confiscation des scellés et à une amende douanière ; que le jugement a fait l'objet, de la part du prévenu et du ministère public, d'appels limités, pour le premier, à l'amende douanière, pour le second, à l'action douanière ; Attendu que, pour se dire saisie de la seule amende douanière, et non des mesures de confiscation demandées par le ministère public, la cour d'appel énonce que l'appel incident du procureur de la République n'a pu avoir un objet autre que celui de M. X..., cette restriction étant conforme aux termes de l'acte d'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'action pour l'application des sanctions fiscales, dont le ministère public a la charge en l'espèce, comprend notamment les mesures de confiscation prévues à l'article 414 du code des douanes, d'autre part, rien, dans les termes de l'acte d'appel du procureur de la République, ne permettait d'attribuer à cet acte l'effet restrictif retenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 4 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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