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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-84.705

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2014, 13-84.705, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-84.705
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00905
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 47
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2014, n° 13-84.705, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Articles 122, 123, 124, 131, 133, alinéa 1 à 3, 133-1, 134, 135-2, 135-3, 173, 173-1, 175, 567 et 568 ; Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Egalité devant la loi ; Droits de la défense ; Accès à la justice ; Droit à une procédure juste et équitable ; Egalité devant la justice ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 47

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-84.705

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00905

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028640932.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 122, 123, 124, 131, 133, alinéa 1 à 3, 133-1, 134, 135-2, 135-3, 173, 173-1, 175, 567 et 568 - Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Egalité devant la loi - Droits de la défense - Accès à la justice - Droit à une procédure juste et équitable - Egalité devant la justice - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Références de titrage : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 130, 130-1 et 133, alinéa 4 - Dispositions déjà déclarées conformes - Article 136 - Applicabilité à la procédure - Défaut - Question sans objet

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 2 décembre 2013 et présenté par :

3- M. Téodoro X...,

4à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, recel, complicité de ces délits et complicité de détournement de fonds publics, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 octobre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

9Vu le mémoire produit en défense ;

10Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 est ainsi rédigée :

11« Les articles 122, 123, 124, 130, 130-1, 131, 133, 133-1, 134, 135-2, 135-3, 136, 567 et 568 du code de procédure pénale sont-ils contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes d'égalité devant la loi, et aux principes des droits de la défense et d'accès à la justice, en ce qu'ils ne permettent pas à la personne visée par un mandat d'arrêt de se pourvoir en cassation contre les arrêts de chambre de l'instruction ayant statué sur une requête en nullité, portant notamment sur la régularité du mandat ? » ;

12Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 est ainsi rédigée :

13« Les dispositions des articles 122, 123, 124, 130, 130-1, 131, 133, 133-1, 134, 135-2, 135-3, 136, 173, 173-1, 175 sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux droits à une procédure juste et équitable et au respect des droits de la défense et aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice, en ce que les personnes ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ne bénéficient pas de la qualité de partie et sont en conséquence irrecevable à déposer une requête en nullité, notamment pour demander l'annulation de leur mandat d'arrêt ? » ;

14Attendu que, d'une part, les articles 130, 130-1 et le quatrième alinéa de l'article 133 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011- 133QPC du 24 juin 2011, sous la réserve énoncée au considérant 13 de ladite décision ;

15Que, d'autre part, l'article 136 du code de procédure pénale, en ce qu'il est relatif aux poursuites disciplinaires susceptibles d'être engagées contre le juge d'instruction pour inobservation des formalités prescrites pour les mandats d'arrêt, n'est pas applicable à la procédure ;

16Que les questions prioritaires de constitutionnalité sont donc sans objet en ce qui concernent ces articles ;

17Attendu que les autres articles visés dans les questions prioritaires de constitutionnalité, qui n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sont applicables à la procédure ;

18Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

19Et attendu que les questions posées ne présentent pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la personne en fuite qui, se sachant recherchée, se soustrait volontairement à la procédure d'information, se place, de son propre fait, dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions des articles 173 et 567 du code de procédure pénale ; que le bénéfice de ces dispositions, dont le corollaire est le droit d'accéder à la procédure, constituerait dans ce cas un avantage injustifié par rapport à la personne mise en examen ou au témoin assisté qui a normalement comparu aux actes de la procédure et serait contraire à l'objectif, à valeur constitutionnelle, de bonne administration de la justice ; que les dispositions critiquées ne font pas obstacle à ce que la personne qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en conteste la validité, selon les procédures prévues au code de procédure pénale, après avoir acquis la qualité de partie à la procédure ; qu'ainsi, elles concilient le droit à un recours juridictionnel effectif et la recherche des auteurs d'infractions nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle ;

20D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

21Par ces motifs :

22DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-84.705
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00905
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 47
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2014, n° 13-84.705, publié au Bulletin

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