Faux : Cass. crim., 19 janvier 2000, n° 99-82.818
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2000, 99-82.818, Inédit
Mots-clés
- Faux
- Définition
- Auteur
- Ordre donné pour faire fabriquer l'écrit
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-26
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 147
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.818
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 99-82.818, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Définition ; Auteur ; Ordre donné pour faire fabriquer l'écrit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-26
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code pénal, article 441-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.818
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596557.
Titrage officiel
FAUX - Définition - Auteur - Ordre donné pour faire fabriquer l'écrit.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... François,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1999, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans d'interdiction des droits prévus à l'article 131-26, 1, 2 et 3, du Code pénal ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de faux et d'usage de faux, concernant cinq délibérations du syndicat intercommunal d'électrification du centre de la Corse, ainsi que divers documents relatifs à la gestion des comptes de la commune de Corte ;
10" aux motifs que les cinq délibérations du syndicat intercommunal d'électrification du centre de la Corse, datées de 1984, 1986, 1987, 1988 et 1989, ont été fabriquées en 1992 à partir de brouillons remis par François X..., et enregistrées à la sous-préfecture aux dates indiquées ; que les autres pièces justificatives, datées de 1984, 1985, 1986 et 1987, ont été établies en 1993 par François X... ; que ces documents sont objectivement des faux ; que François X... ne saurait prétendre qu'il s'agit de documents " reconstitués ", puisque ces documents n'existaient pas à l'époque où ils auraient dû être établis ; que le but de l'opération était, pour François X..., de justifier des paiements et d'éviter sa mise en débet ;
11" alors, d'une part, que le faux suppose nécessairement l'existence ou l'éventualité d'un préjudice ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les documents antidatés correspondaient à des paiements effectivement dus ; que, dès lors, ces documents, correspondant à des opérations réellement effectuées, n'ont pu causer le moindre préjudice à quiconque, et en particulier aux collectivités ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
12" alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer, par un motif abstrait et d'ordre général, que les documents irréguliers étaient des faux comme portant " à la foi publique et à l'ordre social ", sans caractériser le préjudice pouvant concrètement résulter pour autrui des documents argués de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
13" alors, enfin, que la simple constatation d'un intérêt personnel de l'auteur d'un document fabriqué n'est pas caractéristique d'un préjudice causé à autrui, élément indispensable à la caractérisation d'un faux ; qu'en se déterminant par le motif que le but de l'opération pour François X... était d'éviter sa mise en débet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de faux et d'usage de faux, concernant cinq délibérations du syndicat intercommunal d'électrification du centre de la Corse ;
16" aux motifs que les cinq délibérations du syndicat intercommunal d'électrification du centre de la Corse, datées de 1984, 1986, 1987, 1988 et 1989, ont été fabriquées à partir de brouillons remis par François X... ; que ce dernier est donc l'auteur intellectuel et l'élément pivot de l'opération tendant à fabriquer de faux justificatifs et à en user ;
17" alors que n'est pas l'auteur d'un faux celui qui a fourni seulement un brouillon, ne constituant pas en lui-même un faux, utilisé par des tiers pour établir des documents qualifiés de faux ;
18qu'en imputant néanmoins à François X..., qui a, dans le cadre de sa mission de conseil et d'assistance définie à l'article 1er de l'arrêt du 16 décembre 1983, fourni des modèles de délibérations, les faux constitués, selon la cour d'appel, par les cinq délibérations du SIECC, pourtant établies, datées et signées par des tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que François X... comptable du syndicat intercommunal d'électrification du centre de la Corse, a présenté cinq copies de délibérations fictives émanant du bureau de ce syndicat pour tenter de justifier des paiements effectués au cours des exercices 1984, 1986 à 1989 en dépassement ou en l'absence de crédits votés à hauteur de 454 956 francs ;
21Attendu que pour le déclarer coupable de faux et usage de faux, la cour d'appel énonce qu'il a fait établir par une secrétaire du syndicat agissant sur ses instructions les extraits de délibérations incriminés qui n'existaient pas au moment des paiements ;
22Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que celui qui fait fabriquer un écrit faux coopère au délit de faux à titre d'auteur de même que celui qui a personnellement fabriqué l'écrit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
23D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Di Guardia ;
29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale