Cass. crim., 19 janvier 2005, n° 04-83.087
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2005, 04-83.087, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 227-5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-83.087
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 janv. 2005, n° 04-83.087, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non representation d'enfant a une personne ayant le droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 60)
- Non representation d'enfant par parent ayant fait l'objet d'une decision de retrait de l'autorite parentale ou de son exercice (numéro d’infraction NATINF 1687)
- Non representation d'enfant retenu pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 11547)
- Non representation d'enfant a ceux ayant droit de le reclamer et retention hors de france (numéro d’infraction NATINF 11549)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable de non representation d'enfant (numéro d’infraction NATINF 40036)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-83.087
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612370.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 227-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patricia,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, en date du 5 novembre 2003, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
10"aux motifs propres que les faits reprochés sont reconnus par la prévenue ; que le jugement est à confirmer dans son intégralité, tant dans ses dispositions concernant l'action publique que celles concernant l'action civile ;
11"aux motifs adoptés qu'il ressort du dossier de la procédure et des débats, des charges concordantes permettant de caractériser en droit et en fait, les éléments constitutifs de la prévention ; que le tribunal dit que les dispositions de la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ont été transgressées par la prévenue ; qu'en conséquence, la culpabilité ne pouvant dès lors être valablement contestée, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;
12"alors que, d'une part, en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la mère des enfants avait refusé de les représenter à leur père, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction intentionnelle poursuivie ;
13"alors que, d'autre part, les conclusions régulièrement produites par la prévenue font valoir que la résistance des deux enfants est, en l'espèce, constitutive de force majeure ; qu'il convient de rappeler que jusqu'au mois de mars 1999, l'exercice du droit de visite et d'hébergement s'est effectué sans difficulté, puis qu'à partir de cette date, les deux enfants, et surtout Yohann, ont commencé à montrer des signes physiques de malaise très important ; que les deux enfants ont, à la même période, commencé à exprimer verbalement leur refus de revoir leur père ; que toutefois, elle les a obligés à respecter le droit de visite de leur père ; que l'opposition des enfants s'est renforcée, notamment Julia ayant menacé sa mère de fuguer si elle les oblige à voir leur père ; que bien plus, l'attitude de Yohann a totalement changé, qu'il est devenu triste et renfermé, menaçant de mettre fin à ses jours ; que cette situation préoccupante, l'a conduite à consulter un pédopsychiatre ;
14que le 30 avril 1999, ce médecin a constaté le malaise des enfants et notamment le fait que Yohann présentait des symptômes dépressifs graves avec des idées suicidaires ; que le médecin a conseillé de rencontrer le père des enfants et de différer le week-end de garde ;
15que de nouvelles tentatives pour exercer les droits de garde et d'hébergement avaient été faites, mais que devant la persistance des problèmes des deux enfants, le droit de visite ne s'exerçait plus depuis le 11 décembre 1999 ; qu'elle a donc saisi, le 21 mai 2000, le juge aux affaires familiales, afin que le droit de visite du père soit suspendu ; qu'en réponse, celui-ci fit délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel, le 4 août 2000 ; que le procureur de la République a saisi le juge des enfants qui, le 17 novembre 2000, a ordonné des mesures d'investigations ayant mis en évidence la grande souffrance des enfants ; que, le 24 novembre 2000, l'expert désigné avait remis son rapport d'expertise psychologique aux termes duquel elle concluait que le père pourrait exercer un droit de visite dans le cadre d'un "point rencontre" deux fois par mois en raison notamment de la souffrance importante des enfants ; qu'il apparaît, en fait, que cette souffrance qui ne peut être remise en cause résulte, selon les rapports, du conflit existant entre les parents ; qu'en conséquence, il est certain qu'il ne peut être imputé à Patricia X... la souffrance des enfants, mais que c'est au contraire grâce à sa ténacité que le problème a pu être mis en exergue et que les enfants sont actuellement suivis par le juge des enfants et aidés au quotidien ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
16Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
18Attendu que, pour déclarer Patricia X... coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
19Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, qui faisait valoir que le refus des deux enfants de voir leur père avait constitué une circonstance exceptionnelle, constitutive de force majeure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs,
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Randouin ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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