Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 juillet 1988, n° 87-91.422
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1988, 87-91.422, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Accusé de réception de la lettre recommandée
- Validité
- Conditions
- Portée
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 552
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.422
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juill. 1988, n° 87-91.422, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Accusé de réception de la lettre recommandée ; Validité ; Conditions ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.422
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536113.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Accusé de réception de la lettre recommandée - Validité - Conditions - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 552 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 647
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET, de la NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Yin Fei-
4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS (11° chambre), en date du 12 mars 1987, qui, pour emploi de travailleurs étrangers non munis de titres réguliers, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à trois amendes de 6 000 francs chacune et a ordonné la confiscation de deux machines et la publication de l'arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 552, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, rendu contradictoire en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, a déclaré X... Yin Fei coupable du délit d'emploi d'étrangers en situation irrégulière et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à 3 amendes de 6 000 francs chacune outre des peines accessoires ; " aux motifs que le prévenu régulièrement cité n'a pas comparu, bien qu'ayant eu connaissance de la citation, (ayant signé l'avis de réception le 30 janvier 1987) ; " alors d'une part que contrairement aux constatations erronées de l'arrêt attaqué, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier à X... en application des dispositions de l'article 558 du Code de procédure pénale n'a pas été signé par le destinataire mais uniquement par l'agent des P et T et ce, à deux reprises, tant dans la case qui lui était réservée que dans celle prévue pour recevoir la signature du destinataire ; " alors d'autre part et subsidiairement que contrairement aux constatations erronées de l'arrêt attaqué, la date du 30 janvier 1987 est celle de la première présentation et non celle de la signature effective de l'accusé de réception, laquelle n'est pas précisée sur ce document, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si a été respecté le délai légal entre le jour de la délivrance de la citation et le jour fixé pour la comparution à l'audience de la Cour " ;
5Attendu d'une part, qu'il appartenait au prévenu de contester l'authenticité de la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée l'informant du dépôt de la citation en mairie, en s'inscrivant en faux dans les conditions prévues par les articles 647 et suivants du Code de procédure pénale et que, faute de l'avoir fait, il n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de Cassation ; Attendu d'autre part qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que la lettre recommandée n'ait pas été délivrée lors de la première présentation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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