Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 19 juillet 1989, n° 89-81.322
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1989, 89-81.322, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Décisions susceptibles
- Jugement du tribunal de police ayant alloué des dommages-intérêts
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.322
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 juill. 1989, n° 89-81.322, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Jugement du tribunal de police ayant alloué des dommages-intérêts
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.322
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540200.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement du tribunal de police ayant alloué des dommages-intérêts.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jean-Michel,
5contre le jugement du tribunal de police de LAVAUR, en date du 17 février 1989, qui, pour contravention à l'article R. 34-8° du Code pénal, l'a condamné à une amende de 300 francs ainsi qu'à des réparations civiles ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu, d'une part, que selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort ;
8Attendu, d'autre part, qu'il ressort de l'article 546 du même Code que lorsque des dommages-intérêts ont été alloués, le prévenu a la faculté d'appeler des jugements de police ;
9Attendu que le jugement attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de la contravention à l'article R. 34-8° du Code pénal qui lui était imputée et qui avait été commise au mois de septembre 1988 ; que le juge de police a infligé au demandeur une amende de 300 francs et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à René Y..., partie civile ; que, dès lors, contrairement aux énonciations du tribunal affirmant qu'il était statué en dernier ressort, la décision était susceptible d'appel ;
10Attendu qu'en raison de cette affirmation inexacte, de nature à induire en erreur le prévenu sur la voie de recours qu'il pouvait exercer, le pourvoi en cassation, qui est irrecevable, n'a pu produire d'autre effet que de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
11Par ces motifs :
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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