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Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 juin 1990, n° 89-84.729

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1990, 89-84.729, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.729
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juin 1990, n° 89-84.729, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Atteinte aux droits de la défense ; Avocat assigné en remplacement d'un autre

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.729

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539851.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Atteinte aux droits de la défense - Avocat assigné en remplacement d'un autre.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... François,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 juin 1989, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux en écriture de commerce et usage, infraction à interdiction de gérer et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; b Vu le mémoire personnel et le mémoire produit dans l'intérêt du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé la décision rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Z... sans que Me Burki, conseil qu'il avait désigné, ait été avisé de la date d'audience et ait pu déposer de mémoire ni présenter d'observations ; " au motif que " Me Lavocata été averti de la date d'audience par lettre du 6 juin 1979 ; que par lettre reçue le 7 juin 1989 au greffe de la chambre d'accusation, il a fait connaître à la Cour que Me Burki a été chargé par les époux Z... d'assurer la défense de leurs intérêts..., mais qu'à la date des convocations aucune pièce du dossier n'établissait l'intervention de Me Burki en qualité de défenseur dans cette procédure ; que les époux Z... n'ont pas avisé le magistrat instructeur du choix d'un nouvel avocat alors que Me Lavocatétait présent lors de leurs derniers interrogatoires le 26 janvier 1989 " ; " alors que, d'une part, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que Me Lavocatétait le conseil désigné par l'inculpé lors de l'envoi de la convocation, et de vérifier si lors de l'audition du 26 janvier 1989, l'inculpé n'a pas fait connaître au magistrat instructeur de la désignation de Me Burki en remplacement de Me Lavocat, si, Me Burki n'était pas seul défenseur de l'inculpé lors de l'audition du 24 mars 1989, et s'il n'a pas adressé des mémoires au juge d'instruction les 23 mars et 27 avril 1989 et au procureur général le 10 mai 1989 ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le procureur

5général devait lorsqu'il a appris le 7 juin 1989 la désignation de Me Burki en remplacement de Me Lavocat, le délai prescrit par l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience n'étant pas expiré, aviser Me Burki de la date de l'audience " ; Vu lesdits articles ; b Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre, en temps utile, les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre du 17 avril 1989, l'inculpé a informé le juge d'instruction qu'il chargeait Me Burki de l'assister, aux lieu et place de Me Lavocat, précédemment désigné ; que par lettre du 19 avril suivant, Me Burki a confirmé ce choix au magistrat instructeur ; que, cependant, c'est à Me Lavocatet non à Me Burki qu'a été adressée, le 6 juin 1989, la lettre recommandée avisant le conseil de l'inculpé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; qu'aucun avocat ne s'est présenté pour l'inculpé à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ; Attendu qu'en cet état, et alors que la lettre recommandée prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas été adressée au seul conseil alors désigné par l'inculpé, les droits de ce dernier, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés dans le mémoire personnel :

6CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d

8Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

9Où étaient présents :

10M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.729
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juin 1990, n° 89-84.729, inédit

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