Article 222-37-1 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 4 : Du trafic de stupéfiants
- Version
- Version en vigueur depuis le 15 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000051739546
Texte officiel
Lorsque les infractions prévues aux articles 222-35 à 222-37 sont commises par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à : 1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ; 2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 222-37-1 du code pénal
- Cass. crim., 19 juin 1995, n° 94-83.158 · Cassation
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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