Cass. crim., 19 juin 1997, n° 96-82.861
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1997, 96-82.861, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-38
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 222-48
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.861
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 1997, n° 96-82.861, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Blanchiment : aide a la justification mensongere de l'origine des biens et revenus de l'auteur d'un delit de trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 20661)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un delit de trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 20667)
- Blanchiment : aide a la justification mensongere de l'origine des biens et revenus de l'organisateur de groupement ayant pour objet une activite illicite en matiere de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 20668)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit de l'organisation de groupement ayant pour objet une activite illicite en matiere de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 20669)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.861
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573919.
Textes cités
- Code pénal, article 222-38 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Milouda, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d' AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 24 mai 1996, qui, pour blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement, et à l'interdiction définitive du territoire français ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627, troisième alinéa, du Code de la santé publique et 222-38 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Milouda X... coupable du délit de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants ;
9"aux motifs que la requalification des faits imputés à Milouda X... à laquelle ont procédé les premiers juges apparaît d'autant plus surprenante, et en tout cas inutile, qu'au domicile de celle-ci ont été découvertes et saisies des pièces bancaires faisant état d'importants mouvements de fonds sur deux comptes ouverts à la Banque Populaire du Maroc au nom d'Abdelhamid Y..., comptes au sujet desquels elle s'entretenait avec ce dernier, en clair, téléphoniquement (D 491, 490, 489); qu'elle même, à tous les stades de la procédure, en particulier lors de son audition du 19 juillet 1994 par les gendarmes de Brignoles, elle a reconnu qu'elle savait que Hamid trafiquait la drogue "depuis 1992, au moins, lorsque les gendarmes étaient venus à la maison à cause du haschich", et qu'elle savait très bien aussi que l'argent que Hamid lui demandait de bloquer, provenait de son trafic de drogue (D 544, p. 9) : "je reconnais qu'au téléphone, lorsque je parle à Hamid, je rentre dans son jeu, car dans la tradition marocaine les femmes n'ont pas le droit de refuser quelque chose au beau-frère ou au beau-père, et même si je n'étais pas d'accord, j'étais obligée de m'exécuter et de me plier à ses exigences...
10Il est vrai que lorsque je parle à Hamid de bloquer de l'argent, je dis :
11"je bloque tout ou je bloque trente ?" devait-elle notamment déclarer ;
12qu'il est ainsi suffisamment démontré que Milouda X..., qui, en l'absence d'appel du ministère public, se serait satisfaite de la décision des premiers juges, a permis de faire fructifier l'argent de la drogue récupéré par son mari auprès des clients d'Abdelhamid ;
13"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans son jugement l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable; qu'en statuant par ces motifs desquels il ne ressort pas que la prévenue ait effectivement apporté son concours, sciemment, à une quelconque opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit du trafic de stupéfiants reproché à son beau-frère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
15D' où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de défaut ou d'insuffisance de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 131-30 et 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé contre Milouda X... l'interdiction définitive du territoire français ;
18"aux motifs que les peines d'emprisonnement doivent être sensiblement aggravées et assorties de l'interdiction définitive du territoire national à l'encontre des époux Z..., si peu respectueux des lois du pays d'accueil, pays qui, en aucun cas, ne devait devenir une terre d'asile pour les trafiquants de drogue étrangers quels qu'ils soient, le refus du tribunal de prononcer une telle mesure s'expliquant d'autant moins que ces deux étrangers disposent d'attaches familiales et de biens matériels dans leur pays ;
19"alors qu'en ne précisant pas si les faits imputés à Milouda X..., en France depuis de très nombreuses années, étaient ou non postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la légalité de la mesure d'interdiction définitive du territoire français qu'elle a prononcée" ;
20Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir fait application des dispositions des articles 131-30 et 222-48 du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, dès lors que la prévenue est poursuivie pour des faits commis en 1993 et en 1994 ;
21Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. Dintilhac ;
27Greffier de chambre : Mme Ely ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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