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Complicite : Cass. crim., 19 juin 2001, n° 98-83.953

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2001, 98-83.953, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.953
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juin 2001, n° 98-83.953, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Complicite ; Eléments constitutifs ; Aide et assistance ; Elément intentionnel ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 1998 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.953

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588348.

Titrage officiel

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Aide et assistance - Elément intentionnel - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Catherine, épouse Y...,

4contre l'arrêt n 301 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 mars 1998, qui l'a condamnée, pour complicité de provocation publique à la haine raciale, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication de la décision, qui a ordonné la confusion de la peine avec celle prononcée le même jour par arrêt n 302 et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2001 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Schumacher, Martin, Le Gall, Mme Chanet, M. Roger, Mme Mazars, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, MM. Beyer, Béraudo, Corneloup, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers de la chambre ;

6Avocat général : Mme Fromont ;

7Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine Y... coupable de complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ;

12" aux motifs que Catherine Y..., en accordant au journaliste Maxim Z... une interview en vue de sa publication a entendu rendre ses propos publics et a procuré les moyens de le faire ", que son accord, certes matériellement uniquement manifesté à ce journaliste, doit être considéré comme s'appliquant à toute publication, sous réserve que cette publication reproduise les propos sans dénaturation " et que " tel est bien le cas en l'espèce, le journal " Le Monde " ayant reproduit fidèlement les phrases marquantes de l'interview de Catherine Y... sans commentaire personnel " ;

13" alors que la complicité par fourniture de moyens n'est caractérisée qu'autant que celui qui est réputé complice a fourni les moyens sachant qu'ils serviraient à accomplir l'infraction commise par l'auteur principal, qu'une personne ayant donné une interview privée à un journal, ne peut donc être déclarée complice du délit de presse commis par le directeur de la publication d'un autre journal ayant reproduit dans ses colonnes, sans autorisation, des passages de cette interview constitutifs de ce délit, les moyens dudit délit (le contenu de l'interview) n'ayant pas été fourni à cet autre journal par l'intéressé, et que dès lors, en l'espèce, la Cour ne pouvait légalement déclarer Catherine Y... coupable de complicité de provocation à la discrimination raciale commise par le directeur de la publication du journal " Le Monde " en reproduisant, sans l'autorisation de Catherine Y..., les propos incriminés tenus par celle-ci lors d'une interview privée accordée à un journaliste allemand du " Berliner Zeitung " ;

14Vu l'article 121-7 du Code pénal ;

15Attendu que la complicité par aide et assistance prévue par l'alinéa 1er du texte précité n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'en février 1997, Catherine Y..., maire de Vitrolles, a accordé à Maxim Z..., correspondant du quotidien allemand Berliner Zeitung, un entretien en français qui, après traduction, a été publié le 24 février 1997 dans ce journal ; que, le journaliste allemand ayant confié à l'un de ses confrères du Monde une copie de l'enregistrement de cet entretien, le quotidien français en a reproduit de larges extraits dans son édition du 26 février 1997 ;

17Qu'à la suite de la publication dans Le Monde, la Ligue des droits de l'homme a fait citer devant le tribunal correctionnel Catherine Y... pour provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciale ; Attendu que, pour la retenir dans les liens de la prévention du chef de complicité de ce délit, les juges énoncent qu'en accordant un entretien à un journaliste, Catherine Y... " a entendu rendre ses propos publics et a procuré les moyens de le faire " ;

18Que l'arrêt ajoute que " son accord doit être considéré comme s'appliquant à toute publication, sous réserve que cette publication reproduise les propos sans dénaturation ", ce qui est le cas des extraits parus dans Le Monde ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que cette publication n'a été ni voulue ni permise par la prévenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 1998 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille un ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.953
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juin 2001, n° 98-83.953, inédit

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