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Action civile : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 97-86.341

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 97-86.341, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.341
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 97-86.341, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Fondement ; Infraction ; Constatations ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé dans le mémoire ampliatif ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 26 septembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.341

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581700.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Constatations - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Jean-Luc,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1997, qui, après sa relaxe devenue definive du chef d'escroquerie, l'a condamné à des réparations civiles ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. Launay ;

8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

9Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 2 et 485 du Code de procédure pénale ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf exception prévue par la loi, le juge répressif ne peut accorder de réparation que pour les chefs de dommage découlant d'une infraction dont il a constaté l'existence ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Luc Y... a participé pour le compte des époux Z... à la construction d'une maison d'habitation qui, à la fin des travaux s'est révélée inhabitable en raison de l'importance des malfaçons constatées ; que poursuivi du chef d'escroquerie sur plainte des époux Z..., l'intéressé a été relaxé par le tribunal correctionnel ;

15Que, saisie du seul recours des époux Z..., parties civiles, contre cette décision, la cour d'appel, après avoir relevé que les plaignants, qui n'ignoraient pas que Jean-Luc Y... n'était que métreur vérificateur et faisait l'objet d'une interdiction bancaire, avaient manifesté ainsi une certaine inconscience en s'adressant à quelqu'un qui n'était ni architecte ni maître d'oeuvre pour concevoir et réaliser un projet de cette importance, n'en a pas moins retenu partiellement la responsabilité du prévenu et l'a condamné à des dommages-intérêts en se bornant à énoncer qu'il avait commis une faute incontestable à l'égard des époux Z... en leur assurant qu'il pouvait jouer le rôle de maître d'oeuvre et d'entrepreneur alors qu'il n'en avait ni la qualification ni l'expérience pratique ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir caractérisé pénalement les faits imputés au prévenu, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé dans le mémoire ampliatif ;

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 26 septembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.341
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 97-86.341, inédit

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