Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-87.582
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-87.582, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-87.582
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-87.582, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 5115)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour obtenir l'execution d'un ordre ou d'une condition (numéro d’infraction NATINF 5546)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un delit (numéro d’infraction NATINF 5547)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunite d'auteur de crime ou delit (numéro d’infraction NATINF 5548)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-87.582
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020745397.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 224-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Xavier,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 24 septembre 2008, qui, pour séquestration, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 224-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt a déclaré Xavier X... coupable du chef de séquestration, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 3 000 euros et l'a condamné à payer à Mireille Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
9"aux motifs propres que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu du chef de séquestration ; qu'en effet, le dossier démontre suffisamment que le prévenu a retenu la partie civile contre son gré, que les issues étaient fermées ; que les déclarations de la partie civile sont confortées par les déclarations de l'amie du prévenu entendue en qualité de témoin et par les propres aveux du prévenu qui a reconnu que le magasin était fermé ;
10"et aux motifs adoptés qu'il est évident que Mireille Y...
11était retenue contre son gré dans le commerce fermé de son patron ;
12"1°/ alors que le délit de séquestration n'est caractérisé que si la personne séquestrée a été retenue, en un lieu quelconque, contre son gré ; que Xavier X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si l'entretien s'était déroulé à une heure où le magasin était fermé au public, Mireille Y... pouvait à tout moment dire à Xavier X... qu'elle refusait de signer des aveux et décider de partir et qu'elle pouvait, ainsi, de sa seule initiative, sortir à tout moment ; qu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 19 juin 2007 que Mireille Y... avait reconnu qu'elle n'avait jamais manifesté la volonté de quitter les lieux ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Xavier X... au motif que le prévenu aurait retenu la partie civile contre son gré parce que les issues du magasin étaient fermées sans rechercher, comme cela lui était demandé, si Xavier X... s'était, à un quelconque moment de l'entretien, opposé à la volonté de Mireille Y... de quitter les lieux et l'aurait empêchée, contre son gré, de partir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
13"2°/ alors que l'élément matériel de l'infraction de séquestration suppose que la personne ait été physiquement privée de sa liberté d'aller et venir ; que Xavier X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des attestations produites aux débats que la porte de son bureau n'était pas fermée et que si le rideau avait été baissé à l'avant du magasin comme de coutume lors de la fermeture, la porte de sortie arrière qu'empruntaient habituellement Xavier X... et les autres employés pour sortir du magasin pouvait être utilisée à tout moment par Mireille Y... pour sortir, les clés étant restés sur cette porte de service comme à l'accoutumé ; qu'en entrant en voie de condamnation au seul motif que « le prévenu a retenu la partie civile contre son gré, les issues étaient fermées » alors qu'il résultait des pièces de la procédure que Xavier X... avait laissé, comme à l'accoutumé, les clés sur la porte arrière du magasin, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
14"3°/ alors que l'élément intentionnel du délit de séquestration n'est caractérisé que si l'auteur des faits a agi dans l'intention de priver la victime de sa liberté d'aller et venir ; que Xavier X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas eu l'intention de séquestrer Mireille Y... et n'avait fait que dire à son employé qu'elle ne sortirait pas du bureau avant d'avoir reconnu le vol, sans exercer sur elle de contrainte physique, ni l'empêcher de sortir à tout moment ; qu'en entrant en voie de condamnation sans rechercher, comme cela lui était demandé, si Xavier X... avait eu l'intention d'empêcher Mireille Y... de partir et non simplement de l'impressionner afin qu'elle reconnaisse ses torts, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19FIXE à 2 500 euros la somme que Xavier X... devra payer à Mireille Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Randouin ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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