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Contravention : Cass. crim., 19 mars 1972, n° 71-91.360

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1972, 71-91.360, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.360
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 102 P. 248
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 mars 1972, n° 71-91.360, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contravention ; Prescription ; Action publique ; Durée ; Point de départ ; Jour où elle a été commise

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 3, 7, 9 et 10 du Code de procédure pénale que l'action publique et l'action civile nées d'une infraction punie de peines de police sont prescrites après une année révolue à partir du jour où la contravention a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, ou, s'il en a été effectué dans cet intervalle, après une année révolue à compter du dernier acte (1). Il appartient à la partie la plus diligente de poursuivre l'audience devant le Tribunal si elle veut interrompre la prescription (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 102 P. 248

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-91.360

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-16 Bulletin Criminel 1964 N. 97 p.218 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-11 Bulletin Criminel 1956 N. 46 p.84 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057850.

Titrage officiel

CONTRAVENTION - Prescription - Action publique - Durée - Point de départ - Jour où elle a été commise.

Références de titrage : * CONTRAVENTION - Prescription - Action civile - Durée - Point de départ - Jour où elle a été commise. | * CONTRAVENTION - Prescription - Action publique - Interruption - Citation - Citation de la partie la plus diligente. | * PRESCRIPTION - Action civile - Point de départ - Contravention - Jour où elle a été commise. | * PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Contravention - Citation - Citation de la partie la plus diligente. | * PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Contravention - Jour où elle a été commise.

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 3, 7, 9 et 10 du Code de procédure pénale que l'action publique et l'action civile nées d'une infraction punie de peines de police sont prescrites après une année révolue à partir du jour où la contravention a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, ou, s'il en a été effectué dans cet intervalle, après une année révolue à compter du dernier acte (1). Il appartient à la partie la plus diligente de poursuivre l'audience devant le Tribunal si elle veut interrompre la prescription (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-16 Bulletin Criminel 1964 N. 97 p.218 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-11 Bulletin Criminel 1956 N. 46 p.84 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR DAME X..., EPOUSE Y... (ODETTE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 22 AVRIL 1971, QUI, SUR UNE POURSUITE POUR VIOLENCES LEGERES, DIRIGEE CONTRE X... (EDOUARD), A DECLARE LA CONTRAVENTION PRESCRITE ET DIT QUE LA PARTIE CIVILE ETAIT IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION PUBLIQUE ET EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME Y...-X... ;

3"AU MOTIF QUE PLUS D'UN AN S'ETAIT ECOULE ENTRE LE JUGEMENT ORDONNANT EXPERTISE ET LA NOUVELLE CITATION, SANS QUE NI LE MINISTERE PUBLIC, NI LA PARTIE CIVILE N'EFFECTUENT UN ACTE SUSCEPTIBLE D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME Y...-X... AVAIT SOUTENU QUE LA PRESCRIPTION ETAIT SUSPENDUE DU FAIT DU DEFAUT DE TRANSMISSION DU RAPPORT D'EXPERTISE" ;

4ET LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 515 ET SUIVANTS, 549 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE SAISI DE L'APPEL DU SEUL MINISTERE PUBLIC A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME Y...-X... AU MOTIF QUE LES FAITS REPROCHES A X... CONSTITUAIENT UNE CONTRAVENTION ET QUE CELLE-CI ETAIT PRESCRITE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME Y... SOUTENAIT QU'A SUPPOSER MEME QUE LES FAITS REPROCHES CONSTITUENT UNE CONTRAVENTION, IL ETAIT DEFINITIVEMENT JUGE A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE QUE LES FAITS CONSTITUAIENT UN DELIT DONC N'ETAIENT PAS PRESCRITS ET ALORS QUE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC NE SAURAIT NUIRE A LA PARTIE CIVILE" ;

5ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EDOUARD A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR VOIES DE FAIT ET VIOLENCES LEGERES SUR LA PERSONNE DE LA DAME X..., EPOUSE Y..., SA SOEUR ;

6QUE CELLE-CI, PARTIE CIVILE, AYANT SOUTENU QUE LES FAITS TOMBAIENT SOUS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL, LE TRIBUNAL, PAR UN PREMIER JUGEMENT DU 12 JANVIER 1968, A ORDONNE UNE EXPERTISE, POUR RECHERCHER SI ELLE AVAIT SUBI UNE INCAPACITE DE TRAVAIL, PUIS SUR CITATION DU 7 SEPTEMBRE 1970, A RENDU UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE LE 23 OCTOBRE 1970 ;

7QUE SUR APPEL DE CE SECOND JUGEMENT PAR LE MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A DIT QUE LES FAITS CONSTITUAIENT UNE CONTRAVENTION QUI ETAIT PRESCRITE A DEFAUT D'ACTE INTERRUPTIF ACCOMPLI PAR LE MINISTERE PUBLIC OU LA PARTIE CIVILE DURANT PLUS D'UNE ANNEE, ENTRE LE 12 JANVIER 1968 ET LE 7 SEPTEMBRE 1970 ;

8QUE L'ARRET A, EN CONSEQUENCE, DECLARE LA PARTIE CIVILE IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION ;

9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN REJETANT PAR LA MEME LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, EN A FAIT AU CONTRAIRE L'EXACTE APPLICATION ;

10QU'EN EFFET, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 3, 7, 9 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE NEES D'UNE INFRACTION PUNIE DE PEINES DE POLICE SONT PRESCRITES APRES UNE ANNEE REVOLUE A PARTIR DU JOUR OU LA CONTRAVENTION A ETE COMMISE SI DANS CET INTERVALLE IL N'A ETE FAIT AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE OU, S'IL EN A ETE EFFECTUE DANS CET INTERVALLE, APRES UNE ANNEE REVOLUE A COMPTER DU DERNIER ACTE ;

11QU'IL APPARTENAIT EN L'ESPECE A LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE DE POURSUIVRE L'AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL SI ELLE VOULAIT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;

12D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.360
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 102 P. 248
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 mars 1972, n° 71-91.360, publié au Bulletin

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