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Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-86.005

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-86.005, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-86.005
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-86.005, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-86.005

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018643684.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA SOCIÉTÉ CHALVIN ET ASSOCIÉS, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 16 juillet 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 86, 201 à 205, 575 et 593 du code de procédure pénale, refus d'informer et défaut de motifs ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Bernard X... sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Chalvin ;

8"aux motifs que, sur l'abus de confiance, ne peuvent être pris en considération les faits postérieurs au 31 décembre 2000, date de la démission de Bernard X... et exclusifs de toute remise qui de surcroît serait précaire ; que le non-respect de la clause de respect de clientèle relève exclusivement d'instances civiles ; que ne peut être retenu le délit d'abus de confiance pour les faits antérieurs au 31 décembre 2000 ; qu'en effet, la société Chalvin est exclusivement liée à chacun de ses clients par un contrat de prestation de services et n'a été privée à aucun moment de ses droits sur cette clientèle, et de plus les responsables des groupes Bramont et Lafont ont affirmé avoir été amenés à rompre leurs relations avec le cabinet Chalvin exclusivement pour des raisons personnelles et en dehors de toute intervention ou suggestion de Bernard X... ; qu'enfin le client disposant de la maîtrise du contrat et donc de la possibilité de résilier, l'action de celui qui le détermine à cette résiliation ne peut être considérée comme une complicité faute de fait principal punissable ; que, sur les délits de faux et d'usage de faux, le contrat de travail avec le groupe Bramont ne peut constituer un faux ; qu'en effet, la partie civile a admis que la fonction stipulée de directeur des ressources humaines correspondait à une réalité qualifiée par elle de « très mineure » et qu'en outre ce contrat et la fonction stipulée ne sont pas de nature à causer un préjudice au cabinet Chalvin puisque le préjudice allégué est constitué par la violation de la clause de respect de clientèle et que cette clause n'interdisait pas à Bernard X... d'être embauché comme salarié dans une autre société ayant fait partie de la clientèle du cabinet Chalvin ;

9"1°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; qu'en énonçant que ne peuvent être pris en considération les faits imputés à Bernard X... postérieurs au 31 décembre 2000 faute de remise depuis lors, ni ceux antérieurs à cette date puisque la société Chalvin n'avait pas été privée de ses droits sur ses clients, le groupe Bramont et le groupe Lafont, la chambre de l'instruction, qui n'a examiné aucun des faits dénoncés par lesquels Bernard X... avait préparé avant sa démission et réalisé après celle-ci le détournement de la clientèle qui lui avait été confiée au titre de son contrat de travail au sein de la société Chalvin, a violé l'article 86 du code de procédure pénale ;

10"2°) alors qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'élément matériel de l'abus de confiance est le détournement, au préjudice d'autrui, d'un bien quelconque remis à charge d'en faire un usage déterminé, la remise de ce bien n'étant qu'un acte préparatoire ; qu'en refusant de prendre en considération les faits postérieurs au 31 décembre 2000 qui, selon l'arrêt, ne pouvaient comporter de remise, tandis que l'élément matériel de l'abus de confiance dénoncé était non pas la remise, mais le détournement de la clientèle opéré après que Bernard X... avait quitté la société Chalvin, la chambre de l'instruction, qui a refusé d'instruire sur l'élément matériel de l'infraction a encore violé l'article 86 du code de procédure pénale ;

11"3°) alors que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale lorsqu'il ne répond pas aux conclusions de la partie civile apportant une réponse argumentée au réquisitoire définitif du ministère public et produisant à cette fin une pièce nouvelle et décisive ; qu'en n'examinant pas l'attestation de Philippe Y... du 11 avril 2007 établissant l'acte de détournement reproché à Bernard X..., produite au soutien du mémoire n° 2 de la société Chalvin qui soulignait que ces écritures étaient destinées à répondre aux conclusions du ministère public (mémoire n° 2, p 1, in fine) en produisant une pièce à la fois essentielle et nouvelle dans la procédure (mémoire n° 2, p 11, pénultième alinéa), la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;

12"4°) alors que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale s'il omet de s'expliquer sur une demande de complément d'information fondée sur une pièce nouvelle apportant une réponse au réquisitoire définitif ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur la demande d'audition de Philippe Y... afin qu'il soit entendu sur les circonstances dans lesquelles il avait rédigé son attestation précédente, à une époque où il travaillait avec Bernard X... au sein du groupe Lafont, ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

14Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

15Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

16Par ces motifs :

17DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-86.005
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-86.005, inédit

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