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Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-86.030

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-86.030, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 mars 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilite
Pourvoi
07-86.030

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de X... Jean-Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 19 juin 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique, usage et discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du code pénal, 575, 6°, et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef de faux en écriture publique et usage de faux ;

" aux motifs que l'information a établi, suite à l'audition de Me A... avocat chargé des intérêts de l'Etat à l'époque, et suivant les documents fournis par ce conseil et notamment un courrier du 15 juin 2000 adressé à son client, que le dossier étant arrivé tardivement à son cabinet cet avocat a tenté, malgré tout, de former appel à la dernière heure du dernier jour d'expiration du délai (le 14 juin 2000) mais qu'elle avait trouvé les portes du palais closes compte tenu de l'heure tardive ; que le lendemain matin à la première heure, elle avait tenté de convaincre le magistrat chargé de la mise en état de recevoir son appel à dater de la veille ; qu'elle s'est opposée à un refus catégorique de ce dernier ; que l'erreur de compostage du jour d'arrivée s'explique ainsi, mais elle a été rectifiée par les mentions apposées à la main au verso de la déclaration d'appel et d'enrôlement sous la signature du greffier ; que, c'est dans ces circonstances qu'une ordonnance est intervenue, le 8 septembre 2000, constatant le désistement d'un appel devenu désormais sans objet puisque tardif ; qu'il est de la compétence du magistrat chargé de la mise en état de constater une telle situation mettant fin à la l'instance, sans qu'il y soit besoin de demander à la juridiction de statuer sur ce qui relève d'incidents ordinaires de procédure ;

" alors que la chambre de l'instruction, en affirmant tour à tour, pour écarter le faux, que l'avocat du préfet avait vainement tenté de faire enregistrer son appel le 14 juin 2000 et que l'appel avait bien été enregistré à cette date rectifiée à la main au 15 juin 2000 sous la signature du greffier, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-2 et 432-7 du code pénal, 575-6°) et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef de discrimination ;

" aux motifs qu'il est, dans ces conditions, impossible de retenir quelque charge que ce soit de ce chef, pouvant être seulement tiré des différents documents au dossier, que tant l'appelant, que MM. Y... et Z... sont tous les trois nés en Martinique et qu'à cette seule " appartenance " ces trois personnes ne semblent pas être soumises à la même égalité d'action de la part de l'Assaupamar alors qu'elle a expressément indiqué (" Antilla " n° 911 dernier paragraphe produit par la partie civile 1) ; qu'elle considère que ces îlets quel qu'ils soient font parties intégrantes du patrimoine martiniquais et ne sauraient en aucun cas rentrer dans un patrimoine privé quel qu'il soit (de X... sur l'îlet Oscar, Y... sur l'îlet à Eau, et Z... pour son commerce touristique sur l'îlet Oscar) ; qu'il ne semble pas que l'îlet à Eau dont le propriétaire s'est vu lui aussi reconnaître un droit de propriété devenu définitif ait bénéficié de la même attention que l'îlet Oscar ; que, de cette constatation, il n'apparaît pas que cette différence de traitement soit imputable aux autorités représentant l'Etat français ; que les services de l'Etat de l'époque ont agi identiquement dans les deux dossiers Y... et X... ; qu'il n'a pu être donné suite au premier recours pour les raisons procédurales susindiquées ; qu'à l'occasion de ce recours, l'instruction n'a pas établi la volonté du préfet de l'époque d'apporter un traitement plus favorable au dossier Y... au prétexte qu'il serait un " homme de couleur ", en ayant l'intention de nuire spécialement aux intérêts du plaignant tenant précisément à sa situation de " béké " ;

" alors qu'en se bornant à affirmer que la différence de traitement dont avait fait l'objet de la part de l'Association Assoupamar, Jean-Louis de X... par rapport à M. Y..., en ce qui concerne la contestation de la propriété des îlets " Oscar " et " à Eau ", n'était pas imputable aux autorités de l'Etat, sans répondre au mémoire de la partie civile qui soutenait (p. 9 – 10) que le préfet en interjetant appel le 10 novembre 2000 du jugement de la commission de validation des titres avait cédé aux pressions de l'association qui, dans un tract du 3 novembre 2000, annonçait une visite de l'îlet Oscar pour protester contre la décision précitée, et dont les sympathisants avaient effectivement envahi l'îlet le 11 novembre 2000, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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