Douanes : Cass. crim., 19 novembre 1969, n° 69-90.404
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1969, 69-90.404, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Importation sans déclaration
- Marchandises prohibées
- Stocks américains
- Marchandise devant être détruite et mise à la consommation
- Responsabilité du vendeur
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 426
- Cassation partielle REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.404
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306
- Solution
- Cassation partielle REJET
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1969, n° 69-90.404, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Importation sans déclaration ; Marchandises prohibées ; Stocks américains ; Marchandise devant être détruite et mise à la consommation ; Responsabilité du vendeur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être cassé l'arrêt qui après avoir constaté que le bénéficiaire d'un marché passé avec les autorités américaines avait vendu des marchandises en état d'être utilisées alors qu'il aurait dû les réduire en ferrailles, met hors de cause le vendeur au motif que la transaction passée avec l'utilisateur le délivrait de toute responsabilité pénale ; Les juges d'appel ne pouvaient sans se contredire tout à la fois reconnaître le caractère irrégulier de la vente et attribuer à cette cession des conséquences de droit.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DES DOUANES EN CE QUI CONCERNE Y...;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 14 JANVIER 1969, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL RELAXE X... DES FINS DE LA POURSUITE ET MET HORS DE CAUSE LE COMPTOIR BEGLAIS DE RECUPERATION, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU ET CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM BORE, VIDART ET PRADON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 426
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.404
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058539.
Titrage officiel
DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises prohibées - Stocks américains - Marchandise devant être détruite et mise à la consommation - Responsabilité du vendeur
Références de titrage : * DOUANES - Responsabilité pénale - Vendeur - Vente de stocks américains devant être détruits et mis à la consommation. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Douane - Importation sans déclaration - Marchandises prohibées - Stocks américains devant être détruits et mis à la consommation - Responsabilité du vendeur.
Sommaire officiel
Doit être cassé l'arrêt qui après avoir constaté que le bénéficiaire d'un marché passé avec les autorités américaines avait vendu des marchandises en état d'être utilisées alors qu'il aurait dû les réduire en ferrailles, met hors de cause le vendeur au motif que la transaction passée avec l'utilisateur le délivrait de toute responsabilité pénale ; Les juges d'appel ne pouvaient sans se contredire tout à la fois reconnaître le caractère irrégulier de la vente et attribuer à cette cession des conséquences de droit.
Textes cités
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 369
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 426
Texte intégral
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1REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATIO DES DOUANES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 14 JANVIER 1969, LEQUEL ARRET A RELAXE X... (ALBERT) ET Y... (ALEXANDRE), ET MIS HORS DE CAUSE LE COMPTOIR BEGLAIS DE RECUPERATION DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LESDITS POUR IMPORTATION DE MARCHANDISES PROHIBEES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 369 PARAGRAPHE 2, 399, 414, 426 DU CODE DES DOUANES, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DU PREVENU X... ET DECHARGE SON COMMETTANT DE TOUTE RESPONSABILITE CIVILE;
3"AUX MOTIFS QUE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PENALE EDICTEE PAR L'ARTICLE 399-2A DU CODE DES DOUANES A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE DES MARCHANDISES DE FRAUDE, NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE, CETTE PRESOMPTION ETANT DETRUITE PAR LA VENTE DE LA MARCHANDISE AU SIEUR Z..., ET QU'EN OUTRE L'IMPORTATION FRAUDULEUSE DE LA MARCHANDISE A ETE EFFECTUEE A SON INSU;
4"ALORS QUE D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA VENTE CONSENTIE PAR X..., SEUL TITULAIRE D'UNE LICENCE D'IMPORTATION A Z..., SANS L'AUTORISATION NECESSAIRE DE L'ARMEE AMERICAINE ET DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, ETAIT "IRREGULIERE" ET CONSTITUAIT LE DELIT DE TRAFIC DE LICENCE;
5QUE DES LORS, L'ARRET ATTAQUE N'A PU VALABLEMENT ECARTER LA PRESOMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 399-2A, SUR LE FONDEMENT D'UNE VENTE MANIFESTEMENT INOPERANTE;
6"ALORS QU'EN OUTRE LA PRESOMPTION QUI PESE SUR LE PROPRIETAIRE DE LA MARCHANDISE DE FRAUDE NE CEDE QUE DEVANT LA PREUVE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, QUI N'A PAS ETE ETABLI NI MEME ALLEGUE PAR LE PREVENU, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE, EN SE BORNANT A FAIRE ETAT DE LA PRETENDUE BONNE FOI DE X... A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN";
7VU LES ARTICLES SUSVISES;
8ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, QUE LA CONTRADICTION ENTRE EUX DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE COMPTOIR BEGLAIS DE RECUPERATION DONT X... EST LE GERANT A ACQUIS, DES AUTORITES MILITAIRES AMERICAINES, EN QUALITE DE FERRAILLES, DES DECHETS METALLIQUES AINSI QUE DU VIEUX MATERIEL, LEQUEL DEVAIT ETRE MIS HORS D'USAGE POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS DU MARCHE;
9QUE LE 26 OCTOBRE 1965, Y..., COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREE, A SOUSCRIT UNE DECLARATION TENDANT A LA MISE A LA CONSOMMATION DES FERRAILLES ACQUISES PAR LE COMPTOIR BEGLAIS DE RECUPERATION, QUE CEPENDANT LE 9 NOVEMBRE SUIVANT, LES AGENTS DES DOUANES ONT CONSTATE L'ENLEVEMENT D'UN CAMP MILITAIRE AMERICAIN PAR LE SIEUR Z... D'UNE BENNE HYDRAULIQUE INTACTE FAISANT PARTIE DU MATERIEL ACQUIS PAR LE COMPTOIR;
10QUE Z... N'A PU PRODUIRE AUCUNE PIECE JUSTIFIANT L'IMPORTATION REGULIERE ET LA CIRCULATION DE CE MATERIEL;
11ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGOULEME, EN CE QU'IL AVAIT D'UNE PART CONDAMNE Z..., D'AUTRE PART, RELAXE Y..., ET POUR L'INFIRMER EN CE QU'IL AVAIT RETENU X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QU'IL EST CONSTANT QUE LA BENNE HYDRAULIQUE FAISAIT PARTIE D'UN LOT ACHETE PAR X... AUX AMERICAINS AVEC OBLIGATION DE DETRUIRE LE MATERIEL QUE RETROCESSION FUT FAITE POUR PARTIE A Z... QUI, DE SA PROPRE INITIATIVE ET A SON SEUL PROFIT, A SORTI LA BENNE AVANT QU'ELLE NE SOIT DETRUITE; QUE L'ON NE SAURAIT RETENIR CONTRE X..., QUE LE SEUL FAIT D'AVOIR REVENDU IRREGULIEREMENT LA BENNE A Z... QUE CETTE VENTE TRANSFERAIT LA PROPRIETE A Z... CE QUI DETRUIT LA PRESOMPTION DE FRAUDE DE L'ARTICLE 399 DU CODE DES DOUANES RETENUE CONTRE X...";
12ATTENDU QUE LA COUR NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, TOUT A LA FOIS RECONNAITRE LE CARACTERE IRREGULIER DE LA VENTE DE LA BENNE HYDRAULIQUE PAR X... A Z... ET ATTRIBUER A CETTE CESSION DES CONSEQUENCES DE DROIT QUANT A LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 399 DU CODE DES DOUANES;
13QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, X..., MEME S'IL N'ETAIT PLUS PROPRIETAIRE DE LA BENNE LITIGIEUSE, ETAIT TOUJOURS DIRECTEMENT INTERESSE A LA FRAUDE ET DEVAIT ETRE RETENU DE CE CHEF;
14QU'AINSI L'ARRET DOIT ETRE ANNULE DE CE CHEF;
15ATTENDU PAR CONTRE, QUE LE POURVOI N'ELEVE AUCUN GRIEF EN CE QUI CONCERNE LA RELAXE DE Y...;
16PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DES DOUANES EN CE QUI CONCERNE Y...;
17CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 14 JANVIER 1969, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL RELAXE X... DES FINS DE LA POURSUITE ET MET HORS DE CAUSE LE COMPTOIR BEGLAIS DE RECUPERATION, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU ET CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM BORE, VIDART ET PRADON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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