Action civile : Cass. crim., 19 novembre 1969, n° 68-92.249
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1969, 68-92.249, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Associations
- Fédération départementale des chasseurs
- Divagation de chien
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.249
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1969, n° 68-92.249, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Associations ; Fédération départementale des chasseurs ; Divagation de chien
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation, l'arrêt qui alloue des dommages-intérêts à une fédération départementale de chasseurs sans rechercher si l'infraction réprimée a causé à ladite fédération un préjudice direct et actuel, distinct des obligations légales qui lui incombent dans l'intérêt général de la chasse (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 21 JUIN 1968 MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.249
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058337.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Associations - Fédération départementale des chasseurs - Divagation de chien
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Actionnaire - Fédération départementale de chasseurs - Divagation de chien. | * CHASSE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Fédération départementale de chasseurs - Divagation de chien.
Sommaire officiel
Encourt la cassation, l'arrêt qui alloue des dommages-intérêts à une fédération départementale de chasseurs sans rechercher si l'infraction réprimée a causé à ladite fédération un préjudice direct et actuel, distinct des obligations légales qui lui incombent dans l'intérêt général de la chasse (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (YVONNE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 21 JUIN 1968 QUI L'A CONDAMNE A 30 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE A RAISON D'UNE CONTRAVENTION DE DIVAGATION DE CHIEN LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL, SUR TIMBRE, PRODUIT PAR DEMOISELLE X... ET QUI TEND A LA CASSATION DUDIT ARRET POUR VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 324 ET 396 DU CODE RURAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1819 POUR DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE;
2VU LESDITS ARTICLES;
3ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION;
4QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
5ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA CONFIRMATION ET ADOPTE LES MOTIFS, QU'UN CHIEN APPARTENANT A LA DEMOISELLE X... OU DONT CELLE-CI AVAIT LA GARDE, A ETE TROUVE EN ETAT DE DIVAGATION ET SE LIVRANT A LA RECHERCHE DU GIBIER;
6ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 374-3° DU CODE RURAL ET L'AVOIR CONDAMNEE DE CE CHEF A 100 F D'AMENDE, LE JUGEMENT CONFIRME SE BORNE A ENONCER QUE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE SE CONSTITUE REGULIEREMENT PARTIE CIVILE ET POURSUIT LA CONDAMNATION DE LA PREVENUE AU PAYEMENT D'UNE SOMME DE 30 F A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE OCCASIONNE, QUE CETTE DEMANDE EST JUSTIFIEE ET QU'IL Y A LIEU D'Y FAIRE DROIT;
7ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ETAIENT TENUS DE RECHERCHER SI LA CONTRAVENTION REPRIMEE AVAIT CAUSE A LA FEDERATION UN PREJUDICE DIRECT ET ACTUEL, DISTINCT DES OBLIGATIONS LEGALES QUI LUI INCOMBENT DANS L'INTERET GENERAL DE LA CHASSE;
8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 21 JUIN 1968 MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
9ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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