(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 19 novembre 1990, n° 90-85.574
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1990, 90-85.574, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Décision motivée d'après les éléments de l'espèce
- Garanties insuffisantes de représentation
- Vérifications complémentaires nécessaires
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.574
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1990, n° 90-85.574, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Garanties insuffisantes de représentation ; Vérifications complémentaires nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 40
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.574
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549136.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Garanties insuffisantes de représentation - Vérifications complémentaires nécessaires.
Sommaire officiel
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Textes cités
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- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Norbert,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er août 1990, qui, dans l'information dont il fait l'objet pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et proxénétisme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 11 juillet 1990 le plaçant en détention provisoire et a refusé de statuer en l'état sur une éventuelle irrégularité de procédure ;Vu les mémoires produits ;
5Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation des articles 80, 144, 145, 186, 592, 593 du Code de procédure pénale, 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
6" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à examiner la régularité du réquisitoire introductif et a confirmé l'ordonnance de mise en détention de l'inculpé ;
7" aux motifs que la présente instance est relative à l'appel d'une ordonnance de mise en détention ; qu'il ne peut en l'état être statué sur l'éventuelle irrégularité de la procédure ;
8" alors qu'aux termes de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne privée de sa liberté par détention, a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention ; que le juge d'instruction qui ne peut valablement informer qu'en vertu d'un réquisitoire introductif ne peut légalement décerner de mandat de dépôt qu'autant qu'une information est régulièrement ouverte ; que dès lors, en interdisant à l'inculpé détenu, qui n'a pas d'autre voie pour faire constater cette nullité, de faire valoir à l'appui du recours qu'il exerce contre la décision de mise en détention, la nullité du réquisitoire introductif qui conditionne nécessairement la légalité de sa mise en détention, la chambre d'accusation a violé l'article 5 4 de la Convention susvisée ;
9" et alors d'autre part, qu'un réquisitoire introductif non daté qui de surcroît ne comporte ni énoncé des faits poursuivis, ni même le visa des pièces annexes permettant de définir la saisine est nul et ne peut dès lors légalement habiliter le magistrat instructeur à décerner un mandat de dépôt " ;
10Et sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinie pris de la violation des articles 1er, 40, 80, 145, 186, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à examiner en l'état l'exception d'incompétence du juge d'instruction soulevée par l'inculpé et a en conséquence confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur le plaçant sous mandat de dépôt ;
12" au motif que la procédure, dont la chambre d'accusation est saisie, est relative à l'appel d'une ordonnance de mise en détention et qu'il ne pourrait, en l'état, être statué sur l'éventuelle irrégularité de la procédure ;
13" alors qu'une juridiction est tenue, au besoin d'office, d'examiner sa compétence ; qu'il en résulte qu'une chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance rendue par un juge d'instruction, ne peut refuser d'examiner une exception d'incompétence, quand bien même la décision aurait-elle été rendue en matière de détention ; que la règle de l'unique objet est en conséquence inopposable aux inculpés lorsqu'ils fondent leur demande sur un moyen d'incompétence ; que pour en avoir autrement décidé, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
14Ces moyens étant réunis ;
15Attendu que pour refuser de se prononcer en l'état sur les irrégularités prétendues, l'arrêt attaqué retient que " la présente instance est relative à l'appel d'une ordonnance de mise en détention " et que la chambre d'accusation, saisie par ailleurs d'une requête du juge d'instruction, devra statuer prochainement sur les éventuelles nullités de procédure soulevées par l'inculpé ;
16Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
17Attendu par ailleurs que, contrairement aux allégations du moyen qui manque en fait, la chambre d'accusation était saisie par le mémoire de Y..., à l'occasion de son appel de l'ordonnance de mise en détention provisoire, non pas d'une exception d'incompétence du juge d'instruction mais d'une nullité du réquisitoire introductif pour absence de date et défaut de mention des pièces jointes ;
18D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
19Sur le second moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation des articles 144, 145, 207, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire ;
21" alors que ladite ordonnance, qui a la forme d'un formulaire préimprimé dont certaines cases sont cochées mais qui ne comporte aucune considération de fait ou de droit spécifique à l'espèce et qui notamment n'énonce ni les faits poursuivis ni les charges pesant sur l'inculpé, est nulle ; que la chambre d'accusation à laquelle il appartenait de constater cette nullité, ne pouvait dès lors confirmer l'ordonnance entreprise ;
22" et alors au surplus qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, sauf le cas où elle infirme la décision du magistrat instructeur et se réserve le contentieux de la détention provisoire, la chambre d'accusation n'a pas en cette matière de pouvoir d'évocation ; que dès lors la motivation de l'arrêt attaqué ne peut en aucun cas suppléer la carence de l'ordonnance entreprise ni pallier sa nullité " ;
23Et sur le second moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinie et pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
24" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention de l'inculpé ;
25" au motif que l'ordonnance entreprise serait régulièrement motivée puisqu'elle fait valoir que des confrontations et vérifications sont nécessaires et qu'eu égard à la peine encourue, l'inculpé ne présenterait pas de garanties suffisantes de représentation ;
26" alors que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce en référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant en l'espèce à reproduire les termes de l'article 144 précité et en se fondant sur un motif d'ordre général, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa décision qu'elle a ainsi privée de base légale " ;
27Ces moyens étant réunis ;
28Attendu que pour confirmer l'ordonnance de mise en détention provisoire la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et rapporté les indices et présomptions pesant sur Y... quant à la détention et au transport d'héroïne, à la possession d'un lot important d'armes de guerre et de munitions, et à l'inculpation de proxénétisme en rappelant qu'il a déjà été condamné et n'exerce aucune profession, relève d'une part que des confrontations et vérifications sont encore nécessaires, d'autre part que l'inculpé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation, compte tenu de la peine encourue et de son passé judiciaire ;
29Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a spécialement motivé le maintien en détention par référence aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
30D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Condamne le demandeur aux dépens ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Où étaient présents :
36M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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