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Proces verbal : Cass. crim., 19 novembre 1997, n° 97-80.435

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1997, 97-80.435, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.435
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1997, n° 97-80.435, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proces verbal ; Force probante ; Preuve contraire ; Article 537 du code de procédure pénale ; Modalités

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.435

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573525.

Titrage officiel

PROCES VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Article 537 du code de procédure pénale - Modalités.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - BENOIT X..., contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 5 novembre 1996, qui l'a condamné à 900 francs d'amende pour excès de vitesse ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que le jugement attaqué énonce que le prévenu, qui conteste avoir commis la contravention qui lui est reprochée, ne rapporte pas la preuve des ses allégations ;

8Qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge a souverainement estimé que l'infraction était caractérisée, dès lors qu'aux termes de l'article 537, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la preuve contraire des constatations d'un procès-verbal ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

9D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

10Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

14Avocat général : M. Dintilhac ;

15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.435
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1997, n° 97-80.435, inédit

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