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Cassation : Cass. crim., 19 octobre 1972, n° 70-92.871

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1972, 70-92.871, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Moyen
  • Recevabilité
  • Moyen pris par un prévenu de la relaxe d'un coprévenu (non)
  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Travail en commun
  • Définition
  • Direction unique
  • Nécessité
  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Partage de responsabilité
  • Faute de la victime
  • Pouvoirs des juges du fond
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1384
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 320
  • Code de procédure pénale, article 485
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.871
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297 P. 771
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1972, n° 70-92.871, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen pris par un prévenu de la relaxe d'un coprévenu (non) ; Securite sociale ; Accident du travail ; Travail en commun ; Définition ; Direction unique ; Nécessité ; Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Pouvoirs des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le moyen proposé par un prévenu et qui tend à établir la responsabilité de son coprévenu bénéficiaire d'une relaxe et, par là même, à faire revivre l'action publique éteinte à l'égard de celui-ci est irrecevable (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297 P. 771

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-92.871

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-11 Bulletin Criminel 1970 N. 61 p. 140 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-04 Bulletin Criminel 1964 N. 9 (1) p. 14 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-29 Bulletin Criminel 1971 N. 213 p. 522 (REJET) et les arrêts cités de la chambre sociale . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-15 Bulletin Criminel 1971 N. 189 (1) p. 473 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059592.

Titrage officiel

1) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen pris par un prévenu de la relaxe d'un coprévenu (non).

2) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Travail en commun - Définition - Direction unique - Nécessité.

3) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Pouvoirs des juges du fond.

4) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Ultra petita - Conclusions tendant à la réparation la plus large - Décision écartant tout partage de responsabilité (non).

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Décision l'écartant - Conclusions tendant à la réparation la plus large - Ultra petita (non). | * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Action civile - Conclusions tendant à la réparation la plus large - Décision écartant tout partage de responsabilité - Ultra petita (non).

Sommaire officiel

Le moyen proposé par un prévenu et qui tend à établir la responsabilité de son coprévenu bénéficiaire d'une relaxe et, par là même, à faire revivre l'action publique éteinte à l'égard de celui-ci est irrecevable (1).

Il n'y a pas de travail en commun dès lors qu'il n'est pas constaté que les ouvriers de deux entreprises différentes travaillent simultanément pour un objet et un intérêt communs et sous une direction unique (2).

Voir le sommaire suivant.

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir écarté souverainement tout partage de responsabilité, alors que les conclusions de la partie civile tendaient à la réparation la plus large (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-11 Bulletin Criminel 1970 N. 61 p. 140 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-04 Bulletin Criminel 1964 N. 9 (1) p. 14 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-29 Bulletin Criminel 1971 N. 213 p. 522 (REJET) et les arrêts cités de la chambre sociale . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-15 Bulletin Criminel 1971 N. 189 (1) p. 473 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (MAURICE) ;

22° Y... (GILBERT) ;

33° LA SOCIETE DES USINES RHONE-POULENC, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1970, QUI, POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, A CONDAMNE X... A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 800 FRANCS D'AMENDE, Y... A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 600 FRANCS D'AMENDE AINSI QUE SOLIDAIREMENT A DES REPARATIONS CIVILES, ET A DECLARE LA SOCIETE RHONE-POULENC CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LA DIRECTION DE L'USINE RHONE-POULENC A CHALAMPE (HAUT-RHIN) AYANT DECIDE D'ACCROITRE SA CAPACITE DE STOCKAGE D'HEXAMETHYLENE-DIAMINE, SON PREPOSE, X... CHEF DU BUREAU D'ETUDES, AVAIT ETABLI LES PLANS DES TRAVAUX DONT L'EXECUTION AVAIT ETE CONFIEE AUX ENTREPRISES NORDON FRUHINSHOLZ DIEBOLD (NORFRU) ET BUZZICHELLI ;

6QUE CES TRAVAUX CONSISTAIENT, NOTAMMENT, DANS LE REMPLACEMENT D'UN TUYAU QUI RELIAIT DEUX RESERVOIRS A UN "POT DE RESPIRATION" ;

7QUE Y..., CHEF DE LA FABRICATION, AVAIT CONTRESIGNE, AVEC X..., UN "BON DE FEU" AUTORISANT L'ENTREPRISE NORFRU A PRATIQUER DES SOUDURES A L'ARC ;

8QUE, LE 21 FEVRIER 1968, AU COURS D'UNE DE CES OPERATIONS, UN RESERVOIR A FAIT EXPLOSION ;

9QUE DEUX OUVRIERS ONT ETE TUES DANS CET ACCIDENT DU TRAVAIL ET QUE PLUSIEURS AUTRES, DONT Z..., SALARIE DU NORFRU, ONT ETE BLESSES ;

10QUE X... ET Y... ONT ETE POURSUIVIS, DE MEME QUE A..., CHEF DE CHANTIER DE LA SOCIETE NORFRU, SOUS LA PREVENTION D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ;

11QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, A... A BENEFICIE D'UNE DECISION DE RELAXE, LA SOCIETE NORFRU, CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, ETANT EN CONSEQUENCE, MISE HORS DE CAUSE ;

12SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE A... DES FINS DE LA POURSUITE, AU MOTIF QUE L'IMPRUDENCE CERTAINE QU'IL AVAIT COMMISE EN PROCEDANT A UNE SOUDURE SUR UNE CANALISATION N'ETAIT PAS A LA BASE DE L'ACCIDENT ;

13"ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ACCIDENT A ETE OCCASIONNE PAR LES CHALEURS DEGAGEES PAR UNE SOUDURE EFFECTUEE PAR A... SUR LA CANALISATION RELIANT DES RESERVOIRS A UN POT DE RESPIRATION, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALANT A UNE ABSENCE DE MOTIFS, RELAXER A... AU SEUL MOTIF QU'UNE IMPRUDENCE CERTAINE N'ETAIT PAS A LA BASE DE L'ACCIDENT ;

14"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT EGALEMENT, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS, DECLARER QUE A... CROYAIT LES RESERVOIRS VIDES ALORS QU'IL EST CONSTATE QU'IL A VU DES VAPEURS SORTIR DU TUYAU, CE QUI AURAIT DU L'AMENER A PENSER QUE LES RESERVOIRS ETAIENT PLEINS" ;

15ATTENDU QUE LE MOYEN PROPOSE PAR DES COPREVENUS EN CE QU'IL TEND A ETABLIR, A LA CHARGE DE A... UNE FAUTE EN L'ABSENCE DE LAQUELLE L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT ET, PAR LA-MEME, A FAIRE REVIVRE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A SON EGARD, EST IRRECEVABLE ;

16SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, 470-1 ET 475-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES A L'EGARD DE LA SOCIETE DES USINES CHIMIQUES RHONE-POULENC, ET A DECLARE CELLE-CI ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, AU MOTIF QU'IL N'Y AURAIT PAS EU TRAVAIL EN COMMUN FAUTE D'UNE DIRECTION UNIQUE ET QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DE NORFRU NE POURRAIT ETRE RETENUE FAUTE DE RESPONSABILITE PENALE ENCOURUE PAR SON PREPOSE A... ;

17"ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALANT A UNE ABSENCE DE MOTIFS, RETENIR LA RESPONSABILITE PENALE DE X... ET DE Y..., DU CHEF DE LA CONCEPTION ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ENTREPRISE NORFRU ET SON PREPOSE A..., ET TOUT A LA FOIS EXCLURE UNE DIRECTION UNIQUE CONSTITUTIVE D'UN TRAVAIL EN COMMUN ;

18"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA VICTIME Z..., N'AYANT, DANS SES CONCLUSIONS, REQUIS LA COUR DE NE CONDAMNER LA SOCIETE RHONE-POULENC QUE POUR LA PLUS GRANDE PART DE RESPONSABILITE, LADITE COUR NE POUVAIT, SANS EXCES DE POUVOIR ET SANS MECONNAITRE LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, DECLARER LA SOCIETE RHONE-POULENC SEULE RESPONSABLE DE L'ENTIER DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME" ;

19ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES DEMANDEURS ENTIEREMENT RESPONSABLES DE L'ACCIDENT ET POUR ECARTER L'EXCEPTION SELON LAQUELLE LES PREPOSES DE LA SOCIETE RHONE-POULENC AURAIENT EFFECTUE UN TRAVAIL EN COMMUN AVEC CEUX DES ENTREPRISES NORFRU ET BUZZICHELLI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X..., DONT LES INSTRUCTIONS AVAIENT UN CARACTERE INSUFFISANT ET QUI AURAIT DU PRENDRE UN CONTACT DIRECT ET PERSONNEL AVEC A..., CONDUCTEUR DES TRAVAUX DE NORFRU, N'A PAS FAIT SURVEILLER LES OPERATIONS PAR UN TECHNICIEN DE RHONE-POULENC ;

20QUE Y... N'A PAS DONNE LES DIRECTIVES PLUS PRECISES QUI ETAIENT NECESSAIRES ;

21QU'ENFIN LA SOCIETE RHONE-POULENC S'EST BORNEE A DEMANDER A LA SOCIETE NORFRU DE FABRIQUER UNE TUYAUTERIE ET DE LA METTRE EN PLACE AVEC LE CONCOURS DE L'ENTREPRISE BUZZICHELLI, SANS AVOIR EN QUOI QUE CE SOIT COLLABORE A SA POSE ;

22ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LES JUGES D'APPEL ONT DEDUIT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU, EN L'ESPECE, DE TRAVAIL EXECUTE EN COMMUN SOUS UNE DIRECTION UNIQUE ET QUE, DES LORS, X... ET Y... DEVAIENT ETRE CONSIDERES, AU REGARD DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, COMME DES TIERS, RESPONSABLES CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT QU'ILS ONT CAUSE ;

23QU'EN EFFET, IL NE SAURAIT Y AVOIR DE TRAVAIL EN COMMUN, LIMITANT LE DEDOMMAGEMENT DU SALARIE, VICTIME DE L'ACCIDENT SURVENU PENDANT UN TEL TRAVAIL, AUX SEULES REPARATIONS FORFAITAIRES ASSUREES PAR LA SECURITE SOCIALE, QUE LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES PREPOSES DE PLUSIEURS ENTREPRISES, BIEN QUE SE LIVRANT A DES TACHES DIFFERENTES, TRAVAILLAIENT SIMULTANEMENT POUR UN OBJET ET UN INTERET COMMUNS ET SOUS UNE DIRECTION UNIQUE ;

24ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, AYANT SOUVERAINEMENT ECARTE TOUT PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LES DEMANDEURS ET LES PREPOSES DE LA SOCIETE NORFRU, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE Z... TENDAIENT A LA REPARATION LA PLUS LARGE DE SON PREJUDICE ;

25D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

26ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

27REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.871
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297 P. 771
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1972, n° 70-92.871, publié au Bulletin

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