Travail : Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 98-86.231
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1999, 98-86.231, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Repos dominical
- Infractions
- Concours d'infractions
- Peines
- Cumul
- Limites
- Nombre des personnes illégalement employées
- Code pénal, article 132-7
- Code de procédure pénale, article L. 221-5
- Code de procédure pénale, article R. 262-1
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.231
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-86.231, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Cumul ; Limites ; Nombre des personnes illégalement employées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.231
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577093.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Cumul - Limites - Nombre des personnes illégalement employées.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article L. 221-5
- Code de procédure pénale, article R. 262-1
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Valérie épouse X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à huit amendes de 8 000 francs chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris, de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valérie X... à huit amendes ;
10" aux motifs, qu'" il résulte du dossier les éléments suivants :
11les dimanches 31 août, 7, 14 et 21 septembre 1997, le magasin " La Halle aux Vêtements " à La Glacerie, dont Valérie X..., directrice régionale, a la responsabilité, était ouvert au public avec pour chaque journée deux salariés qui y travaillaient " ;
12" alors que le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; qu'il appartient à la cour d'appel de préciser l'identité des salariés irrégulièrement employés les 31 août, 7 septembre, 14 septembre et 21 septembre 1997 afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée " ;
13Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en prononçant à l'encontre de la prévenue huit amendes après avoir constaté qu'à huit reprises, des salariés avaient été irrégulièrement employés au cours des quatre dimanches visés par la prévention, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-7 du Code pénal et R. 262-1 du Code du travail ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Cotte ;
20Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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