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(Sur le premier moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 99-81.806

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1999, 99-81.806, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.806
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 99-81.806, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION ; Avis de fin d'information ; Requête d'actes complémentaires postérieure à l'avis ; Absence d'acte ; Renouvellement (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.806

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593874.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Requête d'actes complémentaires postérieure à l'avis - Absence d'acte - Renouvellement (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Max, partie civile,

6contre l arrêt de la chambre d accusation d AGEN, en date du 10 février 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux et usage, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;

7Vu l article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l article 175 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu en énonçant que le juge d instruction ayant rejeté une demande d actes complémentaires présentée par la partie civile, à la suite de l avis de fin d information, n a pas à renouveler cet avis, en l absence d actes d instruction, la chambre d accusation a fait l exacte application de l article 175 du Code de procédure pénale ;

11Que le moyen ne peut qu être rejeté ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

14Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ;

15Que, dés lors, le moyen est irrecevable ;

16Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Cotte ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.806
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 99-81.806, inédit

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