Cass. crim., 19 octobre 2010, n° 08-85.417
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 08-85.417 10-85.581, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 08-85.417, 10-85.581
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 oct. 2010, n° 08-85.417, n° 10-85.581, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 176
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 08-85.417, 10-85.581
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023112773.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Pascal X...,
4contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, qui :
51°) le premier, en date du 26 juin 2008, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences mortelles aggravées, recel de cadavre, violences aggravées et escroqueries, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
62°) le second, en date du 1er juillet 2010, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CREUSE sous l'accusation de violences mortelles aggravées et escroquerie ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 juin 2008 :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
10II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er juillet 2010 :
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, et les articles 81, 176, 181, 184, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'indépendance et de présomption d'innocence, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué du 1er juillet 2010 a prononcé la mise en accusation de M. X... des chefs de violences habituelles sur personne d'une particulière vulnérabilité ayant entraîné sa mort et d'escroquerie au préjudice de la caisse d'allocations familiales de la Creuse et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Creuse ;
14" aux motifs que, concernant les violences habituelles ayant entraîné la mort de Mme Y..., la matérialité et le caractère habituel des violences subies par Mme Y... sont attestés à la fois par les éléments de son dossier d'hospitalisation, évoquant de nombreuses lésions traumatiques et un état de dénutrition important (38 kilos pour 1, 57mètre) et par les déclarations de Mme Z..., reconnaissant, d'une part, l'origine de l'hospitalisation comme étant consécutive aux coups portés par son concubin et, d'autre part, les conditions d'existence déplorables de sa mère, recluse dans une chambre et qui n'avait parfois pour tout repas que de l'eau et des biscottes ; qu'ils sont confirmés par les propos qui ont pu être tenus par M. A... à un tiers qui les a rapportés ;
15qu'il existe donc des éléments objectifs montrant que le décès de Mme Y... s'inscrit dans une dynamique de violences habituelles commises sur une personne dont la vulnérabilité apparente était connue tant de M. X... que de Mme Z... puisque la victime, fragile sur le plan neuro-psychique, ancienne alcoolique, souffrait, en outre, notamment, d'une paralysie faciale et bénéficiait à ce titre d'une allocation aux adultes handicapés et présentait au surplus dans les derniers mois de son existence un état cachectique ; que la crainte manifestée par Mme Y... avant sa sortie de l'hôpital montre en outre qu'elle ne pouvait espérer une protection ni de l'un ni de l'autre des membres du couple et conforte leur commune implication dans les mauvais traitements dont elle a été l'objet ;
16que dans un premier temps, Mme Z... a d'emblée reconnu son implication dans les faits qu'elle a détaillés de façon précise au cours de son audition de garde à vue, même si, par la suite, elle a cherché à les minimiser ; qu'ainsi, lors de la prolongation de sa garde à vue, elle s'est déclarée « soulagée avoir parlé », la situation n'étant selon elle plus tenable ; que, pour sa part, M. X... a lui aussi, dans un premier temps, décrit sa participation aux faits de nature criminelle et à leur suite en donnant en particulier de nombreux détails, notamment sur la localisation du trou creusé dans la cave, l'emploi et l'achat de matériaux destinés à faire disparaître le corps, les déplacements successifs des restes de Mme Y..., la location du box dans l'Allier, autant de détails que les enquêteurs n'avaient pu vérifier pendant l'enquête initiale, et qu'il n'a pu inventer comme il l'a soutenu par la suite ;
17qu'au surplus, il importe de noter que lors de leur garde à vue, chacun a été entendu séparément sans possibilité de concertation alors que leurs déclarations étaient alors sur l'essentiel concordantes ; que, par ailleurs, la réalité du caractère habituellement violent de M. X... à l'égard de personnes vulnérables est établie tant au travers des témoignages parfaitement convergents de sa compagne Mme Z..., de ses proches, y compris ses descendants, qui en ont été à de multiples reprises les victimes, qu'au travers des expertises et enquêtes de personnalité le concernant et qui le décrivent comme facilement agressif et violent, par ailleurs dénué d'empathie pour autrui ;
18que cette attitude est encore illustrée par les témoignages de M. B... et de M. C..., d'anciennes fréquentations, victimes des coups de M. X..., qui selon eux exploitait leur vulnérabilité et n'en voulait qu'à leur argent et qui soulignent son comportement dominateur ; que si M. X... fait valoir, pour s'exonérer de toute implication dans la survenance du décès de Mme Y..., qu'à l'époque, victime d'une grave maladie, il ne pouvait disposer de la force nécessaire pour porter les coups dont il est accusé, il n'en demeure pas moins, à l'examen de ses dossiers médicaux saisis et qui ont fait l'objet d'une expertise médicale ordonnée le 16 avril 2009, qu'en dehors d'un épisode de pneumothorax en août/ septembre 2005, soit après le décès de la victime, les éléments médicaux apportés par les différents médecins qui l'ont suivi ne font état que d'épisodes symptomatiques algiques, viscéraux et pariétaux ainsi que rachidiens, sans suites thérapeutiques véritablement notables, et sans que ces affections, considérées par l'expert comme communes aient été de nature à altérer significativement et durablement son état de santé ;
19" et que, concernant les escroqueries au préjudice de la caisse d'allocations familiales de la Creuse, de nombreuses auditions et des témoignages recueillis au cours de l'enquête mettent en exergue la cupidité de M. X... toujours en quête d'argent auprès de son environnement proche et moins proche (ses frères et soeur, son ex-épouse, l'amie de son fils, ses enfants) ; qu'il a ainsi contracté huit crédits pendant la période concernée ; qu'il est par ailleurs établi que le ménage a largement profité tant, avant son décès, des pensions de la défunte que, par la suite, des sommes indûment versées par la caisse d'allocations familiales de la Creuse à laquelle le décès de Mme Y... a été volontairement caché, alors que ces sommes ont été retrouvées au moins partiellement pour un montant de 15 780 euros sur les comptes bancaires de M. X... ;
20que la seule absence d'avis à la caisse d'allocations familiales du décès de son allocataire ne suffirait pas à caractériser l'infraction d'escroquerie, mais il est établi que des documents adressés à cette dernière postérieurement au décès de Mme Y... et ainsi faussement présumés provenir de la victime, peuvent être en fait attribués, pour l'un à M. X..., pour l'autre à Mme Z..., ainsi que le montrent l'expertise et la contre-expertise spécialisées, qui confirment les dires de cette dernière ; qu'un témoignage extérieur au moins atteste en outre de l'utilisation directe par M. X... de la carte bancaire de la défunte à l'effet d'appréhender les fonds ainsi escroqués dont ils ont tous deux profité ; qu'il est ainsi caractérisé une véritable co-action justifiant que le délit d'escroquerie leur soit conjointement reproché ; qu'en revanche, le montant des sommes escroquées n'a pas lieu d'être arrêté à 15 780 euros, somme retenue dans l'ordonnance attaquée qui sera réformée sur ce point, mais à 27 195 euros comme indiqué par la caisse d'allocations familiales dans le relevé qu'elle a fourni des prestations indûment versées sur le compte de Mme Y... ; que ce délit est connexe au crime au sens de l'article 203 du code de procédure pénale en ce que le décès de Mme Y..., puis la dissimulation de son cadavre dans un concert préalable ont favorisé la réalisation des faits d'escroquerie ;
21" 1°) alors qu'il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que la motivation des décisions de mise en accusation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer la mise en accusation de M. X... et le renvoyer devant la cour d'assises par des motifs identiques aux réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans son mémoire aux fins d'annulation de l'ordonnance entreprise, que celle-ci était la reproduction des réquisitions du procureur de la République ; qu'en se bornant, à son tour, à énoncer des motifs identiques aux réquisitions du procureur général, eux-mêmes identiques à ceux de l'ordonnance de mise en accusation et renvoi devant la cour d'assises de la Creuse et sans formuler aucun motif propre, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
22" 2°) alors que, en tout état de cause, les arrêts de la chambre de l'instruction ordonnant la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises doivent mentionner les éléments à charge et les éléments à décharge, fussent-ils insuffisants à justifier le non-lieu ; qu'en l'espèce, l'arrêt reproduisant à l'identique les réquisitions du procureur général ne mentionne que des éléments à charge ; qu'en ne faisant état d'aucun élément à décharge, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et violé les principes d'indépendance et de présomption d'innocence ;
23" 3°) alors que, en toute hypothèse, dans son mémoire régulièrement déposé, M. X... faisait valoir que ses déclarations concernant sa participation aux faits qui lui étaient reprochés avaient été obtenues sous la pression pendant la garde à vue et qu'il les avait ensuite constamment contestées ; qu'en se bornant à mentionner que M. X... n'avait pu inventer les détails de sa participation aux faits de nature criminelle et à leur suite, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle de son mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et violé le principe de présomption d'innocence " ;
24Attendu que ni les textes invoqués ni aucune disposition de la loi ne font obstacle à ce que la chambre de l'instruction reprenne les motifs contenus dans les réquisitions du parquet général, fussent-ils partiellement conformes aux énonciations du réquisitoire définitif du procureur de la République, dès lors que, comme en l'espèce, elle a exposé les faits, répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et relevé, après examen objectif des éléments du dossier, l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises ;
25Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
26Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
27REJETTE les pourvois ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Randouin ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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