Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 22-85.483
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 728-31
- Code de procédure pénale, article 728-34
- Code de procédure pénale, article 728-32
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-85.483
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01436 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 oct. 2022, n° 22-85.483, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 728-31
- Code de procédure pénale, article 728-34
- Code de procédure pénale, article 728-32
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-33
- Code de procédure pénale, article 728-42
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-85.483
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01436
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6350f6d4fad421adffeefe38.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 728-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 728-34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 728-32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-33
- Code de procédure pénale, article 728-42 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° W 22-85.483 F-D
2N° 01436
3RB5
419 OCTOBRE 2022
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 OCTOBRE 2022
13M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 septembre 2022, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [D], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 19 janvier 2021, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. [V] [D], de nationalité marocaine, par le parquet général de la cour d'appel de Venise (Italie), pour l'exécution d'une peine de cinq ans et quatre mois d'emprisonnement prononcée le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Venise, en répression de faits de viol aggravé commis le 26 septembre 2013 à [Localité 1].
203. M. [D] a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités italiennes. Il a été incarcéré le 16 août 2022.
214. Par arrêt du 25 août 2022, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information pour recueillir des éléments portant notamment sur une éventuelle demande de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français de la part de l'Etat requérant et du procureur de la République, et a renvoyé l'affaire au 8 septembre 2022.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le second moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé la remise de M. [V] [D] aux autorités italiennes en vertu d'un mandat d'arrêt européen du 19 janvier 2021, alors :
28« 1°/ qu'il se déduit de l'article 695-24 du code de procédure pénale que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française, ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français, ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale ; qu'il ressort des pièces de la procédure que par un arrêt du 25 août 2022, la Chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information pour interroger les autorités italiennes et le procureur de la République sur une éventuelle demande de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la personne recherchée tendant à l'exécution de sa peine en France, que la condamnation n'est pas exécutoire sur le territoire français, faute de certificat prévu par l'article 728-32 du code de procédure pénale, sans rechercher si les autorités italiennes avaient bien été interrogées pour savoir si elles souhaitaient que la peine soit exécutée sur leur territoire ou en France, et sans faire état de la réponse qui aurait été apportée par le procureur de la République, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
292°/ qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en énonçant que les conditions légales d'exécution de la peine en France n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée qui serait portée aux droits familiaux d'[V] [D], quand la personne recherchée faisait valoir qu'elle souhaitait exercer sa peine en France, compte tenu de ses attaches familiales et professionnelles dans ce pays, et de l'absence de tout lien en Italie, de sorte qu'il devait être vérifié, indépendamment des conditions prévues par l'article 695-24 du code de procédure pénale, si la remise sollicitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés. »
30Réponse de la Cour
31Sur le second moyen, pris en sa première branche
32Vu les articles 695-24, 728-31, 695-33 et 593 du code de procédure pénale :
337. ll se déduit du premier de ces textes que, lorsque la personne réclamée, en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté, ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, la chambre de l'instruction a sollicité, en application du troisième des textes susvisés, l'Etat requérant sur une éventuelle demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation, elle ne peut statuer sur la remise sans faire état de la réponse de l'Etat requérant et sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l'Etat requérant ni fait état de sa réponse.
348. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
359. Pour ordonner la remise de l'intéressé, l'arrêt énonce notamment que l'article 728-32 du code de procédure pénale spécifie que l'exécution de la décision de condamnation est refusée quand le certificat n'est pas produit, est incomplet, ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé.
3610. Les juges ajoutent que, si la condamnation est exécutoire sur le territoire italien, elle ne l'est pas sur le territoire français faute du certificat prévu par l'article sus-mentionné.
3711. En prononçant ainsi, alors que, s'il ressort des motifs de l'arrêt que les autorités italiennes avaient donné suite à la question qui leur avait été posée dans le cadre du complément d'information précédemment ordonné, ledit arrêt ne fait état ni du contenu de la réponse de ces autorités, ni d'une réponse qui aurait été apportée par le procureur de la République à la question qu'elle lui avait elle-même posée aux fins de savoir si celui-ci entendait ou non décider de reconnaître la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-42 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
3812. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
39Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
40Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
4113. Aux termes du premier de ces textes, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
4214. Il résulte du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4315. Pour considérer que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, et ordonner la remise de M. [D] aux autorités italiennes, l'arrêt énonce que les conditions légales d'exécution de la peine en France n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée qui serait portée aux droits familiaux de ce dernier.
4416. En se déterminant ainsi, alors que, saisie d'une demande à cette fin, elle devait vérifier que la remise sollicitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
4517. D'où il suit que la cassation est encore encourue.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
48RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale