Assurance : Cass. crim., 1er avril 1998, n° 97-82.694
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1998, 97-82.694, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Action civile
- Intervention de l'assureur
- Effet
- Opposabilité de la décision concernant les intérêts civils
- Recours des assureurs entre eux (non)
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 385-1
- Code de procédure pénale, article 388-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.694
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er avr. 1998, n° 97-82.694, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Action civile ; Intervention de l'assureur ; Effet ; Opposabilité de la décision concernant les intérêts civils ; Recours des assureurs entre eux (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, du 27 mars 1997, par voie de retranchement et sans renvoi, dans ses seules dispositions relatives à la condamnation in solidum des compagnies Elvia et PFA à régler les dommages-intérêts alloués à la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.694
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574751.
Titrage officiel
ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Effet - Opposabilité de la décision concernant les intérêts civils - Recours des assureurs entre eux (non).
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 385-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE HOTEL MERIDIEN, civilement responsable,
6- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE FONCIERE (PFA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 27 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Christophe A..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1351 du Code civil, 385-1, 388-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la cour d'appel a condamné la compagnie PFA à régler les dommages-intérêts alloués à Melle X... ;
10"aux motifs propres que "selon les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 janvier 1991, les compagnies Elvia et PFA seront tenues "in solidum" de régler les indemnités allouées ;
11"et aux motifs adoptés que "les compagnies Elvia et Préservatrice Foncière Assurances seront tenues in solidum de régler les indemnités allouées, conformément à ce qui est décidé par le jugement de la 17ème chambre du 7 janvier 1991" ;
12"alors que, d'une part, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur au procès pénal n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision concernant les intérêts civils;
13que l'assureur, en l'occurrence celui du civilement responsable, ne peut pas se voir condamné à "régler" les indemnités allouées à la partie civile ;
14"alors que, d'autre part, dans son jugement du 7 janvier 1991, le tribunal correctionnel de Paris s'était borné en dispositif à déclarer son jugement opposable à la compagnie PFA, et avait précisé en motifs qu'il "n'avait pas à prononcer de condamnation contre l'un ou l'autre (assureur)";
15qu'en imputant au jugement du 7 janvier 1991 d'avoir décidé que la compagnie PFA serait "tenue de régler les indemnités allouées", la cour d'appel a dénaturé ledit jugement" ;
16Vu lesdits articles ;
17Attendu que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ;
18Attendu que, se prononçant sur les réparations des conséquences dommageables de l'accident dont Christophe A..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d'Agnès X..., a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré, après avoir déclaré leur décision opposable aux compagnies Elvia et PFA, respectivement assureurs du véhicule et du civilement responsable, énoncent que ces deux compagnies seront tenues in solidum de régler les indemnités allouées ;
19Mais attendu que la cour d'appel qui n'a d'autre pouvoir que de déclarer sa décision opposable à l'assureur, sans statuer sur les recours des assureurs entre eux, a méconnu les textes et le principe susvisés ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elle soit étendue à la compagnie ELVIA, conformément à l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
22Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, du 27 mars 1997, par voie de retranchement et sans renvoi, dans ses seules dispositions relatives à la condamnation in solidum des compagnies Elvia et PFA à régler les dommages-intérêts alloués à la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
27Avocat général : M. de Gouttes ;
28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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