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Cour d'assises : Cass. crim., 1er avril 1998, n° 97-83.675

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1998, 97-83.675, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.675
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er avr. 1998, n° 97-83.675, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès verbal ; Etablissement ; Date de la signature et de la clôture ; Omission ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Finistère, en date du 24 mai 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Finistère, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.675

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567725.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Etablissement - Date de la signature et de la clôture - Omission - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... David, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 24 mai 1997, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

8"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et signé ;

9"alors que le procès-verbal des débats doit être dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ;

10et l'omission de cette formalité substantielle entraîne la cassation de l'arrêt et des débats" ;

11Vu ledit article ;

12Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt;

13que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ;

14Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été signé et clos ;

15D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Finistère, en date du 24 mai 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

18Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Finistère, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

23Avocat général : M. de Gouttes ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.675
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er avr. 1998, n° 97-83.675, inédit

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